Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 30 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-1437 du 30 décembre 1992
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006470111
Texte parentLEGITEXT000006080691
Référencearticle 24 du décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 (version du 31 décembre 1992)Légifrance →

1. Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans les corps d'adjoints sanitaires et d'agents sanitaires formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 20 ci-dessus, qui est compétente jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires compétentes pour lesdits corps et l'élection de ses membres.

2. La commission d'intégration comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, d'une part, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 20 ci-dessus et, d'autre part, des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé.

3. Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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