Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 30 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-1437 du 30 décembre 1992
RattachementCHAPITRE II : Dispositions transitoires.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006470112
Texte parentLEGITEXT000006080691
Référencearticle 25 du décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 (version du 31 décembre 1992)Légifrance →
1. Les personnels techniques d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières régis par le décret n° 49-9 du 4 janvier 1949 modifié relatif au statut du personnel technique d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes sont intégrés dans le corps des agents sanitaires.
2. Les gardes, gardes principaux, mariniers, patrons mariniers et mécaniciens du contrôle sanitaire aux frontières sont classés dans le grade d'agent sanitaire en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
3. Les gardes-chefs sont classés dans le grade d'agent sanitaire principal, conformément aux dispositions du précédent alinéa.
4. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps des agents sanitaires.
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