Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 1997 au 30 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-1437 du 30 décembre 1992
RattachementCHAPITRE III : Dispositions concernant les retraites.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE III : Dispositions concernant les retraites.
IdentifiantLEGIARTI000006470117
Texte parentLEGITEXT000006080691
Référencearticle 28 du décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 (version du 17 décembre 1997)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels techniques d'exécution du contrôle sanitaire aux frontières sont assimilés aux agents sanitaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 25 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité et conformément au tableau de correspondance ci-après :
3. SITUATION NOUVELLE : Garde-chefAgent sanitaire principal.
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