Loi n°92-1442 du 31 décembre 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1993.

TexteLoi n°92-1442 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006924657
Texte parentLEGITEXT000006080704
Référencearticle 7 de la loi n°92-1442 du 31 décembre 1992 (version du 1er juillet 1993)Légifrance →

1. Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 31 mai 1993, un rapport relatif aux délais de paiement des sommes que les autorités publiques se sont engagées à verser selon une procédure légale.

2. Ce rapport rendra compte, notamment, des conséquences pour les associations des délais de paiement publics des sommes versées en application d'une convention.

3. Une commission est constituée afin de contribuer à l'élaboration du rapport visé au premier alinéa de cet article. Elle comprend, pour moitié, des représentants nommés par le Gouvernement et, pour moitié, des députés et des sénateurs en nombre égal.

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