Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLoi n°92-1443 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006924672
Texte parentLEGITEXT000006080705
Référencearticle 12 de la loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. I. - En vue de contrôler le niveau des stocks et les modalités selon lesquelles ils sont constitués et conservés en application des articles 2 à 4, les agents désignés par le ministre chargé des douanes et les agents assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ont accès aux locaux professionnels des établissements où sont conservés des stocks stratégiques. Ils ne peuvent le faire que pendant les heures d'ouverture de ces établissements. Ils peuvent, à cet effet, demander communication de tout document, quel qu'en soit le support. Le propriétaire de ces stocks ou son représentant est avisé de ces contrôles en temps utile et peut y assister.

2. II. - Dans le cadre du contrôle prévu au paragraphe précédent, les agents concernés dressent des procès-verbaux de constat.

3. III. - En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles 2 à 4, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ou par le ministre chargé des douanes.

4. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés.

5. Le ministre chargé des hydrocarbures peut prendre, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision motivée ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d'une amende au plus égale au quadruple du montant de la rémunération prévue à l'article 3, correspondant au volume des produits pétroliers pour lesquels les stocks stratégiques correspondants n'ont pas été régulièrement constitués.

6. La décision du ministre chargé des hydrocarbures est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L142-13 du Code de l'énergie, L142-14 du Code de l'énergie, L142-18 du Code de l'énergie et L642-10 du Code de l'énergie.
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au troisième alinéa du III de l'article 12, les mots " le ministre chargé des hydrocarbures " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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