Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLoi n°92-1443 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006924674
Texte parentLEGITEXT000006080705
Référencearticle 13 de la loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. En cas de manquement aux obligations prescrites par l'article 6, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ou le ministre chargé de la marine marchande.
2. Les agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.
4. Le ministre chargé de la marine marchande peut prendre, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d'une amende au plus égale à 1,5 euro par tonne de pétrole brut entrée dans l'usine exercée de raffinage en méconnaissance des dispositions de l'article 6.
5. La décision du ministre chargé de la marine marchande est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
6. Le montant maximum de cette amende est réévalué chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche de l'impôt sur le revenu.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L142-15 du Code de l'énergie, L142-18 du Code de l'énergie et L631-3 du Code de l'énergie. Le numéro 13 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 13, le sixième alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).
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