Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLoi n°92-1443 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006924679
Texte parentLEGITEXT000006080705
Référencearticle 16 de la loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. L'inobservation des obligations prescrites par l'article 8 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des hydrocarbures.
2. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.
3. Le ministre chargé des hydrocarbures peut prendre, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d'une amende au plus égale à 1500000 euros.
4. La décision du ministre chargé des hydrocarbures est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
5. Le montant maximum de cette amende est réévalué chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche de l'impôt sur le revenu.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L142-16 du Code de l'énergie, L142-18 du Code de l'énergie et L641-3 du Code de l'énergie. Le numéro 16 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au troisième alinéa de l'article 16, les mots " Le ministre chargé des hydrocarbures " (Fin de vigueur : date indéterminée).
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