Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°92-1443 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006924682
Texte parentLEGITEXT000006080705
Référencearticle 19 de la loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Dans l'attente de sa détermination par le conseil d'administration du comité professionnel, la rémunération mentionnée à l'article 3 sera égale, pour les opérateurs visés au I de l'article 4, à la moyenne des tarifs des cotisations exigées au quatrième trimestre 1992 par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité visée à l'article 5 ; cette rémunération sera égale au double de ce montant pour les opérateurs visés au II de l'article 4.
2. Par dérogation à l'article 20, toute personne titulaire, au 31 décembre 1992, d'une autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits dérivés du pétrole pour lesquels existait à cette date une obligation de constituer des stocks de réserves est tenue de remplir ladite obligation jusqu'à son épuisement.
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