Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°92-1443 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006924682
Texte parentLEGITEXT000006080705
Référencearticle 19 de la loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Dans l'attente de sa détermination par le conseil d'administration du comité professionnel, la rémunération mentionnée à l'article 3 sera égale, pour les opérateurs visés au I de l'article 4, à la moyenne des tarifs des cotisations exigées au quatrième trimestre 1992 par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité visée à l'article 5 ; cette rémunération sera égale au double de ce montant pour les opérateurs visés au II de l'article 4.

2. Par dérogation à l'article 20, toute personne titulaire, au 31 décembre 1992, d'une autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits dérivés du pétrole pour lesquels existait à cette date une obligation de constituer des stocks de réserves est tenue de remplir ladite obligation jusqu'à son épuisement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006924682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.