Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°92-1443 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006924662
Texte parentLEGITEXT000006080705
Référencearticle 3 de la loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. I. - La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par la présente loi, à l'exclusion de ceux mentionnés au a du I et au a du III de l'article 4, sont assurées par un comité régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.

2. II. - Le comité constitue et conserve, pour chaque produit figurant dans la liste annexée à la présente loi, un stock correspondant à l'obligation qui pèse sur l'opérateur qui a payé la rémunération mentionnée ci-dessous.

3. Il peut recourir aux services de la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité administrative.

4. La localisation des stocks stratégiques placés sous sa responsabilité est soumise à l'approbation de l'autorité administrative.

5. La rémunération que reçoit le comité pour les services qu'il rend est déterminée par son conseil d'administration ; elle correspond, pour chaque redevable, aux coûts de constitution et de conservation pendant un an des stocks stratégiques pris en charge au titre de l'article 4.

6. III. - Le comité se substitue à la société anonyme de gestion des stocks de sécurité visée à l'article 5 dans ses obligations de constitution et de conservation des stocks stratégiques liées aux mises à la consommation de l'année 1992 jusqu'à extinction de ces obligations.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L642-5 du Code de l'énergie et L642-6 du Code de l'énergie.

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