Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°92-1443 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006924663
Texte parentLEGITEXT000006080705
Référencearticle 4 de la loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. I. - Tout opérateur qui, pour les produits pétroliers, bénéficie en France métropolitaine du statut d'entrepositaire agréé défini à l'article 60 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 constitue et conserve les stocks stratégiques dont il est redevable au titre du premier alinéa de l'article 2 :

2. a) Pour une part, déterminée par décret, directement ou, sous sa responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés ;

3. b) Pour l'autre part, par le versement direct au comité professionnel, auprès duquel une caution doit être constituée, de la rémunération mentionnée au II de l'article 3.

4. II. - En France métropolitaine, les autres opérateurs s'acquittent de la totalité de l'obligation définie au premier alinéa de l'article 2 dont ils sont redevables par le versement de la rémunération mentionnée au II de l'article 3.

5. Cette rémunération est perçue par l'Etat pour le compte du comité professionnel comme en matière de taxes intérieures de consommation et reversée à ce dernier. L'Etat perçoit, en outre, sur le produit de cette rémunération, un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement, dont le taux, qui ne peut être supérieur à 4 p. 100, et les modalités de répartition sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

6. III. - Dans les départements d'outre-mer, les opérateurs constituent et conservent les stocks stratégiques dont ils sont redevables au titre du deuxième alinéa de l'article 2 :

7. a) Pour une part, déterminée par décret, directement ou, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs autres opérateurs habilités à détenir des produits pétroliers en suspension de droits et taxes ;

8. b) Pour l'autre part, par le versement direct au comité professionnel, auprès duquel une caution doit être constituée, de la rémunération mentionnée au II de l'article 3. Cette part peut être nulle pour une période transitoire ne pouvant dépasser le 31 décembre 1993.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L642-7 du Code de l'énergie, L642-8 du Code de l'énergie et L642-9 du Code de l'énergie.

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