1. Les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont applicables aux services et parties de services mentionnés à l'article 1er du présent décret sous réserve des modifications suivantes :
2. 1° Les dépenses prévues à l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, pris en application du dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985, sont celles des exercices 1983 à 1992.
3. 2° Elles sont actualisées en valeur 1992 suivant l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction, puis en valeur 1993 par application du taux d'évolution de 1992 à 1993 de la dotation globale de fonctionnement des départements.
4. 3° L'arrêté prévu par l'article 5 de ce décret du 31 décembre 1985 est un arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement et des transports.
5. 4° Pour l'application de l'article 8 de ce décret du 31 décembre 1985, la moyenne annuelle des dépenses prises en compte porte sur la période comprise entre les années 1978 et 1992 ; ces montants sont actualisés en valeur 1993 dans les conditions prévues au 2° ci-dessus.