Décret n°92-1464 du 31 décembre 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°92-1464 du 31 décembre 1992
RattachementCHAPITRE II : Des conséquences liées aux conventions définies par la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992.
IdentifiantLEGIARTI000006343034
Texte parentLEGITEXT000006080725
Référencearticle 8 du décret n°92-1464 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. La convention visée à l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985, ou à défaut le décret prévu par l'article 18 de cette même loi, et le constat dressé par l'Etat selon les conditions de l'article 21 de ladite loi doivent comptabiliser à part le montant des dépenses correspondantes antérieurement supportées par le département pour le compte du parc de l'équipement.

2. La convention, ou à défaut le décret, et le constat précités doivent également comptabiliser à part les dépenses de fonctionnement et d'équipement relatives à la part d'activité antérieurement exercée au titre exclusif des compétences départementales, par les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc, mis à la disposition du département.

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