Décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°92-1465 du 31 décembre 1992
RattachementCHAPITRE II : De la mise à la disposition du département des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc.
IdentifiantLEGIARTI000006352500
Texte parentLEGITEXT000006080726
Référencearticle 10 du décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. La première convention entrant en vigueur le 1er janvier 1993, ou le 1er janvier 1995 en application du deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 6 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, constate qualitativement et quantitativement les prestations antérieurement réalisées pour le compte du département par les parties de services mises à sa disposition, d'une part, et les moyens correspondants mis en oeuvre, d'autre part.

2. Cette constatation initiale constitue un état de référence.

3. Elle est établie sur la base de la convention constatant les dépenses de fonctionnement, définie à l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée dont les conditions d'application sont précisées par le décret du 31 décembre 1992 susvisé.

4. Pour la première année d'application de la convention, les activités à réaliser et la participation du département aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des parties de services mises à sa disposition, ainsi qu'aux dépenses d'heures supplémentaires et d'indemnités liées à la nature et à l'organisation du travail pour les agents concernés, sont fixées par rapport à l'état de référence précité.

5. Pour les années suivantes, la participation du département évolue en fonction de l'importance et de la nature des prestations pour son compte.

6. Les modalités de cette participation annuelle sont déterminées par la convention. Il peut s'agir notamment d'un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, ou d'une délégation de crédits départementaux.

7. L'actualisation annuelle de cette participation est fixée d'un commun accord entre l'Etat et le département. A défaut d'accord, elle est réalisée à volume de prestations constant par application du taux d'évolution correspondant de l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction en ce qui concerne les dépenses immobilières, et des prix de la consommation pour les autres dépenses de fonctionnement.

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