Décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°92-1465 du 31 décembre 1992
RattachementCHAPITRE II : De la mise à la disposition du département des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc.
IdentifiantLEGIARTI000006352502
Texte parentLEGITEXT000006080726
Référencearticle 12 du décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Les matériaux routiers nécessaires à la réalisation des prestations, ne donnant pas lieu à application des dispositions du paragraphe I de l'article 13 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, ne sont pas pris en compte dans la détermination du droit à prestations forfaitaire prévu par l'article 8 de cette même loi et restent par ailleurs à la charge du département.

2. Dans le cadre de ce droit à prestations forfaitaire, le président du conseil général adresse, avant le 1er janvier de chaque année, au préfet un projet de programme d'intervention durant l'année des services mis à sa disposition. Au regard des capacités techniques de ces services et du montant comprenant les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement nécessaires, le préfet donne son accord pour la réalisation de ce programme.

3. Lorsque le département use de la faculté qui lui est ouverte en application du deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 6 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, les dispositions des deux précédents alinéas cessent leurs effets à compter du 1er janvier 1995.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006352502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.