Décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.

TexteDécret n°92-1465 du 31 décembre 1992
RattachementCHAPITRE II : De la mise à la disposition du département des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc.
IdentifiantLEGIARTI000023952247
Texte parentLEGITEXT000006080726
Référencearticle 13 du décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. En cas d'application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, la convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement est modifiée pour préciser :

2. 1° L'effectif chargé exclusivement de l'exercice des compétences départementales ainsi que son évolution annuelle conformément à l'adaptation générale de effectifs aux besoins, telle qu'elle est déterminée annuellement pour le ministère de l'équipement par la loi de finances initiale ;

3. 2° L'identification des services chargés exclusivement des interventions pour le compte du département, leur localisation, l'affectation des agents et la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle organisation ;

4. 3° Les modalités d'exercice de l'autorité fonctionnelle du président du conseil général. L'autorité fonctionnelle confère au président du conseil général l'autorité sur les parties de services mises à sa disposition pour toutes les matières à l'exception de celles relevant de l'application des dispositions statutaires qui incombe exclusivement à l'Etat.

5. L'entrée en vigueur de la nouvelle organisation est prononcée après modification de l'article 5 de la convention de transfert et de mise à disposition conclue au titre de l'article 6 du décret n° 87-100 du 13 février 1987 pour y inclure le principe de la mise sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général de ces parties de services prévu par l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992.

6. Les modifications des deux conventions visées au présent article sont soumises pour avis au comité technique du service déconcentré de l'équipement concerné.

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