Décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°92-1465 du 31 décembre 1992
RattachementCHAPITRE Ier : De la mise à la disposition du département du parc de l'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006352494
Texte parentLEGITEXT000006080726
Référencearticle 4 du décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Le barème détermine les prix auxquels sont facturées les prestations du parc.

2. Le barème doit être conforme à la réalité des prix de revient et doit évoluer en fonction de la totalité des coûts relatifs à la prestation demandée par le département.

3. Le barème annuel applicable aux prestations devant être réalisées par le parc pour la collectivité départementale est annexé à la convention susvisée. Il est annuellement actualisé par accord entre le préfet et le président du conseil général. Dans les mêmes conditions, il peut également faire l'objet d'une révision en cours d'année. Toutefois, cette révision devient obligatoire en cas de menace pour l'équilibre économique et financier de l'activité, notamment lors de variations significatives du coût des matières composant la prestation.

4. A défaut d'accord, l'actualisation ou la révision visée au précédent alinéa est fixée pour chaque prestation concernée par application du taux d'évolution d'un index national de génie civil T.P. déterminé en annexe de la convention.

5. Le montant des prestations redevable au parc dans le cadre de la convention est déterminé par application des prix fixés par le barème visé au présent article et au 6° de l'article 2 ci-dessus ou, à défaut de prix prévu au barème, par acceptation d'un devis spécifique.

6. Chaque année, indépendamment de l'évolution du barème et du coût des matériaux routiers nécessaires à la réalisation des activités, le montant des prestations ne peut évoluer de plus ou moins 10 p. 100 de celui facturé au titre de l'année antérieure.

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