Décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°92-1465 du 31 décembre 1992
RattachementCHAPITRE Ier : De la mise à la disposition du département du parc de l'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006352495
Texte parentLEGITEXT000006080726
Référencearticle 5 du décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. En application de l'article 3 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, les biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition du parc par l'Etat et le département donnent lieu en contrepartie à versement par le compte de commerce n° 904-21 intitulé " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement " d'une redevance d'usage fixée dans la convention susvisée.

2. En cas de financement par le département d'une partie des investissements du parc, la convention définit annuellement ceux devant être réalisés respectivement par l'Etat et le département.

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