Décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°92-1465 du 31 décembre 1992
RattachementCHAPITRE Ier : De la mise à la disposition du département du parc de l'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006352497
Texte parentLEGITEXT000006080726
Référencearticle 7 du décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Les matériaux routiers nécessaires à la réalisation des prestations, ne donnant pas lieu à application des dispositions du paragraphe I de l'article 13 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, ne sont pas pris en compte dans la détermination du droit à prestations forfaitaire prévu par l'article 5 de cette même loi et restent par ailleurs à la charge du département.

2. Dans le cadre de ce droit à prestations, le président du conseil général adresse, avant le 1er janvier de chaque année, au préfet un projet de programme d'intervention du parc. Au regard des capacités techniques du parc et du montant des prestations par application du barème, comparé à la valeur du droit à prestations forfaitaire, le préfet donne son accord pour la réalisation de ce programme.

3. L'emploi de ce droit à prestations ouvert au département est retracé dans le compte de commerce intitulé Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement.

4. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, notamment en cas de situation exceptionnelle, à ce que le département puisse commander, en accord avec l'Etat, des prestations supplémentaires à celles réalisées dans le cadre du droit à prestations précité. En ce cas, le département assure le règlement financier de ces prestations supplémentaires auprès du compte de commerce susvisé, selon le barème du parc en vigueur.

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