RattachementCHAPITRE II : De la mise à la disposition du département des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc.
IdentifiantLEGIARTI000006352499
Texte parentLEGITEXT000006080726
Référencearticle 9 du décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Dans l'hypothèse où la prestation exercée pour le compte du département ne peut être précisée quantitativement dans la convention, elle doit l'être sous la forme d'une description détaillée des objectifs de celle-ci et des actions à entreprendre annuellement.
2. Dans la convention, l'Etat et le département peuvent convenir d'un échéancier pour déterminer les modalités visant à caractériser cette prestation, à suivre sa réalisation, à mesurer son coût et à préciser la participation en contrepartie du département.
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