Arrêté du 3 décembre 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteArrêté du 3 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006924780
Texte parentLEGITEXT000006080727
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Il est institué auprès de l'administration centrale du ministre chargé de l'aviation civile un comité médical spécial.

2. Ce comité médical spécial est composé de deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, en tant que de besoin, un médecin spécialiste pour l'examen des cas relevant de sa qualification.

3. Un suppléant est également désigné pour chacun des membres, selon les mêmes modalités.

4. Ces médecins titulaires et suppléants sont désignés pour trois ans par décision du ministre chargé de l'aviation civile et doivent être choisis sur la liste des médecins agréés, généralistes ou spécialistes, établie dans chaque département.

5. Les fonctions de membre du comité médical spécial sont renouvelables. Elles prennent fin avant l'expiration de la date prévue à la demande de l'intéressé ou lorsque celui-ci atteint l'âge limite de soixante-cinq ans. En outre, il peut être mis fin, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de manière réitérée de participer aux travaux du comité ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre de cette instance.

6. Les membres du comité qui n'appartiennent pas aux services du ministère chargé de l'aviation civile sont rétribués dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

7. Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants élisent leur président parmi les deux praticiens titulaires de médecine générale.

8. Le secrétariat du comité médical spécial est assuré par le médecin-chef de l'aviation civile et de la Météorologie nationale.

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