Arrêté du 3 décembre 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteArrêté du 3 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006924781
Texte parentLEGITEXT000006080727
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Le comité médical spécial est chargé de donner un avis sur l'aptitude à servir outre-mer et, le cas échéant, sur la compatibilité des maladies ou des infirmités constatées avec les fonctions exercées ou postulées, lorsque les conclusions du médecin sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration.

2. Les médecins experts présentent, à la suite de l'examen auquel ils ont procédé, des conclusions nettement formulées et dont les motifs sont exposés brièvement et clairement, dans le respect du secret médical.

3. Le comité médical spécial ne peut statuer qu'après avoir eu communication de cet avis rendu par le médecin agréé. Si ses conclusions s'écartent de l'avis de l'expert, les motifs en seront consignés au dossier médical.

4. Il est en outre obligatoirement consulté avant la reprise de fonctions, dans son poste outre-mer, d'un agent qui a fait l'objet d'un rapatriement sanitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006924781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.