Arrêté du 24 décembre 1992 · Article

Article 1

Article très probablement abrogé, avec Arrêté du 24 décembre 1992, dont il fait partie, abrogé le 2 janvier 1994. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.

TexteArrêté du 24 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006924784
Texte parentLEGITEXT000006080728
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Le montant des cotisations à verser en 1993 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports est fixé comme suit :

2. 1° Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) :

3. 6 465 436 F ;

4. 2° Lignes de transports guidés, autres que les remontées mécaniques, exploitées par les entreprises de transport public de marchandises ou de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens : 0,034 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1991 ;

5. 3° Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.), entreprises membres de l'Association professionnelle des transporteurs routiers (A.P.T.R.) ou de l'Association pour le développement et l'amélioration des transports en région d'Ile-de-France (A.D.A.T.R.I.F.) exploitant des lignes de services réguliers routiers dans le ressort de la région des transports parisiens :

6. 0,000159 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1990 ;

7. 4° Entreprises de transport public routier urbain et non urbain de personnes à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens : 41 F par véhicule existant au 1er janvier 1993 ;

8. 5° Entreprises de transport public routier de marchandises et entreprises de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises par :

9. a) Une cotisation forfaitaire de 210 F par inscription au 1er janvier 1993 au registre des transporteurs routiers ou au registre des loueurs, ou aux deux registres,

10. b) Une cotisation unitaire par licence ou autorisation de transport dont l'entreprise dispose au 1er janvier 1993 par catégorie, classe ou zone d'activité couverte.

11. CATÉGORIE, CLASSE OU ZONE d'activité couverte.

12. Zone longue :

13. A

14. Montant (en francs) : 68

15. B

16. Montant (en francs) : 34

17. C

18. Montant (en francs) : 17

19. Locations successives :

20. A

21. Montant (en francs) : 68

22. B

23. Montant (en francs) : 34

24. C

25. Montant (en francs) : 17

26. Location de longue durée :

27. Montant (en francs) : 68

28. 6° Entreprises exerçant une activité d'auxiliaire de transport de marchandises : 301 F par établissement principal existant au 1er janvier 1993 et 43 F par établissement existant en sus du siège principal à la même date ;

29. 7° Entreprises de transport public de navigation intérieure :

30. 1,44 F par transport résultant d'un contrat d'affrètement au voyage, au temps et au tonnage conclu en 1993 ;

31. 8° Entreprises d'armement maritime : 0,015 F par tonneau de jauge brute de navire existant au 1er janvier 1993, appartenant à des entreprises ou faisant l'objet d'un affrètement coque nue ou d'un contrat de location-vente ;

32. 9° Entreprises de transport public aérien : 1,56 F par tonne de poids total au décollage des aéronefs en service au 1er janvier 1993 ;

33. 10° Entreprises de transport par canalisation : 6,56 F par million de tonnes-kilomètres de produits transportés au cours de l'exercice 1991 ;

34. 11° Entreprises de transport public par remontées mécaniques :

35. 0,000 7 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1991.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006924784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.