Décret n°92-1472 du 31 décembre 1992 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1472 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006924846
Texte parentLEGITEXT000006080742
Référencearticle 9 du décret n°92-1472 du 31 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Les dispositions du premier alinéa de l’article 5-26 du décret du 10 mars 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les maîtres reçus au concours mentionné à l’article 5-23 ci-dessus sont admis définitivement à l’échelle de rémunération des professeurs d’éducation physique et sportive à l’issue d’une période probatoire d’une année scolaire selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale sous réserve de la vérification de leur aptitude pédagogique. Ils sont classés dans cette échelle de rémunération dès le début de la période probatoire, selon les modalités fixées à l’article 10 du présent décret. Les maîtres dont la période probatoire n’a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d’une année scolaire. A l’issue de la période probatoire, qu’elle ait été renouvelée ou pas, ils sont soit admis définitivement à l’échelle de rémunération des professeurs d’éducation physique et sportive, soit replacés dans leur échelle de rémunération d’origine. La deuxième année de période probatoire n’est pas prise en compte pour l’avancement d’échelon. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006924846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.