1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1992, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 1 879 333 853 F et de 1 128 562 118 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.
TexteLoi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318685
Texte parentLEGITEXT000006080747
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