Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.

TexteLoi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318685
Texte parentLEGITEXT000006080747
Référencearticle 14 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1992, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 1 879 333 853 F et de 1 128 562 118 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.