1. Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1992, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 16 000 000 F et de 211 000 000 F.
Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.
TexteLoi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318690
Texte parentLEGITEXT000006080747
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