Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318698
Texte parentLEGITEXT000006080747
Référencearticle 27 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 27. - L’article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, est ainsi modifié : I. - Après le 2, il est ajouté un 2 bis rédigé comme suit : « 2 bis. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d’un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d’authentification des déclarations ainsi souscrites. » II. - Le cinquième alinéa du 3 est ainsi rédigé : « L’amende est prononcée par l’administration qui constate l’infraction. Elle est recouvrée par le comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sont portés devant le tribunal administratif. » III. - Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une infraction prévue au présent 3 a fait l’objet d’une amende prononcée par l’une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l’autre. » Art. 52. - I. - Il est accordé une réduction exceptionnelle des bases de la taxe professionnelle aux entreprises dont le chiffre d’affaires excède un million de francs et qui procèdent, en 1993 et 1994, à une création ou à une extension d’établissement industriel dans l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe (département du Nord). II. - Cette réduction exceptionnelle s’impute sur les bases communales de taxe professionnelle et sur celles des groupements de communes. Elle est applicable l’année au titre de laquelle l’entreprise bénéficie de la réduction prévue à l’article 1469 A bis ou au dernier alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts pour les opérations visées au 1, et les deux années suivantes. Elle est égale, la première année, au montant de la réduction accordée cette même année en application des articles 1469 A bis et 1478 précités, la deuxième année au double de ce montant et, la troisième année, au montant de la réduction accordée la première année en application du présent article. III. - La réduction exceptionnelle vient en diminution des bases d’imposition à la taxe professionnelle avant application des réductions prévues aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis du code précité. Elle n’est pas applicable lorsque les bases d’imposition de l’établissement sont inférieures à celles de l’année précédente ou lorsque l’établissement bénéficie d’une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l’article 1465 du code général des impôts. IV. - Les communes et les groupements de communes dotés d’une fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, ou des groupements de même catégorie, bénéficient d’une compensation versée par l’Etat. Celle-ci est égale au montant de la perte de base résultant de la réduction exceptionnelle prévue au présent article multiplié par le taux de taxe professionnelle voté par la commune ou le groupement pour 1992. Art. 60. - I. - Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié : A. - Le 4° est ainsi rédigé : « 4° Les offices publics d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ; » B. - Il est inséré un 4° ter ainsi rédigé : « 4° ter. Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l’article L. 422-4 du code de la construction et de l’habitation et qui accordent exclusivement : « a) Des prêts visés aux articles R. 331-32, R. 313-31 et *R. 313-34 du même code ; « b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du I de l’article 39 ; ». II. - Au 4° de l’article 1461 du code général des impôts, après les mots : « les sociétés de crédit immobilier », sont insérés les mots : « mentionnées au 4° ter du I de l’article 207 ». III. - a) Les conditions du B du I s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 1993. b) Les dispositions du II s’appliquent à compter du 1er janvier 1994. Art. 67. - Au premier alinéa du V de l’article 1383 du code général des impôts, les mots : « à l’article 1639 A, » sont remplacés par les mots : « à l’article 1639 A bis, ». Art. 69. - Les dispositions du I de l’article 103 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) s’appliquent à compter du 1er janvier 1994. Art. 74. - I. - Les dispositions de l’article 163 du code général des impôts sont abrogées. II. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 163-0A ainsi rédigé : « Art. 163-0A. - Lorsque au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. « La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d’une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. « Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d’un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. « Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le nombre utilisé pour diviser le revenu et pour multiplier la cotisation supplémentaire n’excède pas dans la limite de quatre le nombre d’années civiles écoulées depuis, soit la date d’échéance normale du revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l’exercice de l’activité professionnelle générateurs dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée pour une année entière. » III. - Au deuxième alinéa du I de l’article 33 ter, au deuxième alinéa du I de l’article 163 A et au dernier alinéa du II de l’article 163 bis C du code général des impôts, la référence « 163 » est remplacée par la référence « 163-0A ». IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 1992. V. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d’après le barème progressif prévu à l’article 197 du code général des impôts. Art. 83. - I. - L’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié : 1. Le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d’une taxe forfaitaire de 250 F. » 2. Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l’article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu’ils réalisent. « La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » 3. Dans le VI, avant les mots : « Le recouvrement et le contentieux », sont insérés les mots : « Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, ». II. - L’acquittement de la taxe forfaitaire prévue au III de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) par apposition d’un timbre fiscal sur la facture d’achat du matériel est autorisé pour l’année 1992. III. - I. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 47 du code du domaine de l’Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et des redevances de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. 2. Tout défaut ou retard de paiement des redevances visées au I est soumis à une majoration de 10 p. 100. IV. - Les dispositions des I et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993. Art. 85. - L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « L’administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit. « Les communes et l’administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. « Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat. » Art. 94. - I. - Les droits à indemnités reconnus sur le fondement de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre et des textes qui l’ont modifiée ou qui s’y sont référés donneront lieu exclusivement à des paiements au comptant à compter de la promulgation de la présente loi. II. - La part en capital des annuités restant à échoir sur les titres nominatifs émis en application de l’article 1er de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948 est payable en totalité et par anticipation au titulaire ou à son mandataire, sur présentation des titres à compter du 1er janvier 1993. La part en intérêts des annuités postérieures au 1er janvier 1993 ne sera pas réglée, même si les titres sont présentés après cette date. Art. 97. - I. - A l’article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, le tableau figurant au dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 4 janvier 1993, page 191. II. - A compter du 1er juillet 1993, à l’article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, le tableau figurant au dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 4 janvier 1993, page 191. Art. 7. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 100 millions de francs au titre IV du budget des affaires sociales et de l’intégration. Art. 16. - Il est ouvert 10 millions de francs supplémentaires d’autorisations de programme et de crédits de paiement au titre VI du budget de l’équipement, du logement, des transports et de la mer (I. - Urbanisme, logement et services communs). Art. 29. - L’article 12 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l’octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 est complété par les dispositions suivantes : « 3. Dans le troisième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts, les mots : " sauf entre la Guadeloupe et la Martinique " sont insérés après les mots : " et chacun des départements d’outre-mer ainsi qu’entre ces départements ". « 4. Le second alinéa de l’article 268 ter du code des douanes est complété par les mots : " sauf entre la Guadeloupe et la Martinique ". « 5. Le premier alinéa de l’article 298 quindecies du code général des impôts est supprimé. » Art. 34. - Au premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 précitée, les mots les produits alcooliques » sont supprimés. Art. 45. - I. - Au 2 de l’article 265 B du code des douanes, après les mots : « les utilisateurs de produits bénéficiant d’un régime fiscal privilégié », sont insérés les mots : « ainsi que les opérateurs. introduisant ces produits sur le territoire national ». II. - Au 3 de l’article 265 B du code des douanes, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé : « L’utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n’ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié donné lieu à l’exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables. » III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993. Art. 46. - I. - L’indemnité parlementaire, définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, ainsi que l’indemnité de résidence, sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. II. - Les dispositions du paragraphe I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus en 1993. Art. 53. - I. - L’article 238 bis HA du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au III bis et au IV bis, les mots : « et de la production audiovisuelle et cinématograhique » sont remplacés par les mots : « et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ». 2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel le non-respect de l’engagement est constaté. » II. - L’article 217 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I ci-dessus sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la maintenance au profit d’activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. » 2° Au IV, la date : « 1996 » est remplacée par la date « 2001 ». Art. 54. - I. - L’article 150 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 150 undecies. - I. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d’intervention sur les marchés à terme définis à l’article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8 » du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu’aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds. « 2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l’article 94 A. « 3. Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. » II. - Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 1992. Art. 71. - Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié : I. - Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ; ». II. - Au premier alinéa du b, les mots : « Dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a ci-dessus ». Art. 73. - Le dernier alinéa de l’article 1518 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. Les entreprises concernées par de telles opérations, réalisées en 1992, sont tenues de souscrire, avant le 1« mai 1993, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l’année 1993. « Les dispositions du présent article s’appliquent distinctement aux trois catégories d’immobilisations suivantes terrains, constructions, équipements et biens mobiliers. » Art. 75. - I. - Les dispositions du 2° de l’article 83 du code général des impôts, relatives aux cotisations versées aux organismes de retraites complémentaires des salariés, s’appliquent aux cotisations versées à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel. II. - A l’exclusion du capital en cas de décès ou d’invalidité totale et définitive de l’assuré, les prestations servies par le régime de prévoyance mentionné ci-dessus sont imposables dans la catégorie des pensions. Le montant total versé est divisé par le nombre d’années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année du paiement. L’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. III. - Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et au capital versés à compter du 1er janvier 1993. Art. 93. - Le recouvrement des prêts spéciaux consentis par l’Etat en vertu de l’article 17 du décret n° 62-261 du 10" mars 1962 relatif aux mesures prises pour l’accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 29 décembre 1961 est abandonné. Art. 10. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 50 millions de francs au titre IV du budget de l’économie, des finances et du budget (IV. - Artisanat et commerce). Art. 30. - L’article 10 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6. Par dérogation aux dispositions des 1 et 3, les taux de l’octroi de mer applicables aux marchandises introduites dans les régions de Guadeloupe et de Martinique à partir du 1er janvier 1993 sont ceux qui sont applicables à ces mêmes marchandises au 31 décembre 1992 en application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Cette disposition s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur des délibérations prévues au 1 et au plus tard jusqu’au 30 juin 1993. » Art. 39. - I. - Les trois premiers alinéas de l’article 1618 septies du code général des impôts sont ainsi rédigés : « Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou importés de pays tiers. « Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers, par l’acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d’amidon, sont exonérés de la taxe. « La taxe est perçue auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l’introduction des produits sur le marché national et des importateurs de produits en provenance de pays tien. » II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1993. Art. 49. - I. - Dans le deuxième alinéa du 3« du I de l’article 156 du code général des impôts, après les mots : « code de l’urbanisme », sont insérés les mots : « ainsi que des frais de relogement, d’adhésion à des associations foncières urbaines libres ou des indemnités d’éviction versées à cette occasion, par des propriétaires ». II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 1992. Art. 1er. - I. - Les acquisitions en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, à des fins autres que la revente, de voitures particulières neuves équipées d’un moteur à essence d’une cylindrée n’excédant pas 2 000 cm3 et d’un pot catalytique, conformes aux normes communautaires de la directive (C.E.E.) n° 91-441 du 26 juin 1991 du Conseil des communautés européennes, ouvrent droit à une aide de l’Etat d’un montant de 2 000 F par véhicule lorsque l’immatriculation consécutive à ces acquisitions intervient dans une série normale française entre le 1er octobre et le 31 décembre 1992. II. - En France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, l’aide est accordée au profit de l’acquéreur final, au nom de l’Etat et sous leur responsabilité, par les constructeurs et importateurs des véhicules automobiles. En contrepartie, sur justificatifs, ces derniers imputent sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due mensuellement sur leurs opérations réalisées entre les mois de septembre et décembre 1992 le montant de l’aide ainsi accordée. L’aide dont le montant ne peut pas être imputé, peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions et selon les modalités prévues au 3 de l’article 271 du code général des impôts. Le montant de l’aide doit apparaître expressément sur la facture délivrée à l’acquéreur final. En cas de non-respect des conditions d’octroi de l’aide, son montant est restituable à l’Etat par les constructeurs ou les importateurs. Le montant des imputations effectuées ou des remboursements obtenus en application de cette disposition par les constructeurs et les importateurs des véhicules automobiles est contrôlé selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. IlI. - Pour la Guyane, l’aide mentionnée au I est accordée directement à l’acquéreur final des véhicules concernés par cette mesure sur présentation d’une demande déposée auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d’imposition. IV. - Pour la détermination des résultats d’une entreprise, l’aide prévue au I n’est comprise ni dans les résultats ni dans le coût d’acquisition du véhicule. Art. 32. - I. - Le premier alinéa de l’article 401 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour l’application des articles qui suivent sont dénommés : « - produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol, et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l’article 438 ; « - alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés à l’alinéa précédent qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol. » II. - Il est inséré, avant l’article 403 du code général des impôts, un article 402 bis ainsi rédigé : « Art. 402 bis. - Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à : « - 300 F pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ; « - 1200 F pour les autres produits. » III. - Le 1 de l’article 403 est ainsi rédigé : « I. - 1° 4 495 F pour le rhum tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point I, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol. « 2° 7 810 F pour les autres produits à l’exception de ceux mentionnés à l’article 406 A. » IV. - Le deuxième alinéa de l’article 404 du code général des impôts est abrogé. V. - A l’article 406 B du code général des impôts, il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les acquisitions intracommunautaires, le droit est perçu lors de la réception en France par la personne qui réalise l’acquisition intracommunautaire. « Le droit de fabrication est également perçu pour les produits livrés dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 258B. Il est dû par le représentant fiscal du vendeur. » VI. - Le 1 de l’article 406 C du code général des impôts est ainsi rédigé : « I. - Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués et enlevés des chais des marchands en gros d’alcool, tels qu’ils sont définis à l’article 484, à destination de l’étranger ou des départements et territoires d’outre-mer. » VII. - A l’article 417 du code général des impôts, les mots : « A la demande des producteurs et sur la justification de leur nature, sont maintenus sous le régime ordinaire des vins : » sont remplacés par les mots : « Les vins doux naturels mentionnés à l’article 402 bis sont : » VIII. - L’article 418 du code général des impôts est abrogé. IX. - Dans le premier alinéa de l’article 434 du code général des impôts, les mots : « de ces diverses boissons » sont remplacés par les mots : « pour le vin, par le règlement (C.E.E.) n° 822-87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, pour les autres boissons, ». X. - L’article 438 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 438. - Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à : « 1° 54,80 F pour les vins mousseux ; « 2° 22 F ; « - pour tous les autres vins ; « - pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l’alcool contenu dans le produit résulte entièrement d’une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 15 p. 100 vol. ; « - pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses. « 3° 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". » XI. - Il est inséré, après l’article 438 du code général des impôts, un article 438 bis ainsi rédigé : « Art. 438 bis. - Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l’article 438 lorsqu’ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l’une à l’autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe. » XII. - A l’article 440 du code général des impôts : - le premier et le dernier alinéa sont abrogés ; - au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins : » sont remplacés par les mots : « Bénéficient du régime fiscal des vins : ». XIII. - Les dispositions des V et VI s’appliquent à compter du 1er janvier 1993. Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er février 1993. Toutefois, les crèmes de cassis supportent, par hectolitre d’alcool pur, un droit de consommation de 5 600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 6 700 F du 1er janvier au 31 décembre 1994. Art. 68. - L’article 1450 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas à la production de graines, semences et plantes effectuée par l’intermédiaire de tiers. » Art. 19. - Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1992, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes de 16 000 000 F et de 211 000 000 F. Art. 4. - L’ajustement des recettes tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges, révisé, du budget de l’Etat pour 1992 sont fixés ainsi qu’il suit : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 4 janvier 1993, page 177.

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