Texte publié au Journal officiel
1. Art. 29. - L’article 12 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l’octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 est complété par les dispositions suivantes : « 3. Dans le troisième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts, les mots : " sauf entre la Guadeloupe et la Martinique " sont insérés après les mots : " et chacun des départements d’outre-mer ainsi qu’entre ces départements ". « 4. Le second alinéa de l’article 268 ter du code des douanes est complété par les mots : " sauf entre la Guadeloupe et la Martinique ". « 5. Le premier alinéa de l’article 298 quindecies du code général des impôts est supprimé. » Art. 34. - Au premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 précitée, les mots les produits alcooliques » sont supprimés. Art. 45. - I. - Au 2 de l’article 265 B du code des douanes, après les mots : « les utilisateurs de produits bénéficiant d’un régime fiscal privilégié », sont insérés les mots : « ainsi que les opérateurs. introduisant ces produits sur le territoire national ». II. - Au 3 de l’article 265 B du code des douanes, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé : « L’utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n’ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié donné lieu à l’exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables. » III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993. Art. 46. - I. - L’indemnité parlementaire, définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, ainsi que l’indemnité de résidence, sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. II. - Les dispositions du paragraphe I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus en 1993. Art. 53. - I. - L’article 238 bis HA du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au III bis et au IV bis, les mots : « et de la production audiovisuelle et cinématograhique » sont remplacés par les mots : « et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ». 2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel le non-respect de l’engagement est constaté. » II. - L’article 217 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I ci-dessus sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la maintenance au profit d’activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. » 2° Au IV, la date : « 1996 » est remplacée par la date « 2001 ». Art. 54. - I. - L’article 150 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 150 undecies. - I. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d’intervention sur les marchés à terme définis à l’article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8 » du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu’aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds. « 2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l’article 94 A. « 3. Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. » II. - Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 1992. Art. 71. - Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié : I. - Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ; ». II. - Au premier alinéa du b, les mots : « Dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a ci-dessus ». Art. 73. - Le dernier alinéa de l’article 1518 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. Les entreprises concernées par de telles opérations, réalisées en 1992, sont tenues de souscrire, avant le 1« mai 1993, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l’année 1993. « Les dispositions du présent article s’appliquent distinctement aux trois catégories d’immobilisations suivantes terrains, constructions, équipements et biens mobiliers. » Art. 75. - I. - Les dispositions du 2° de l’article 83 du code général des impôts, relatives aux cotisations versées aux organismes de retraites complémentaires des salariés, s’appliquent aux cotisations versées à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel. II. - A l’exclusion du capital en cas de décès ou d’invalidité totale et définitive de l’assuré, les prestations servies par le régime de prévoyance mentionné ci-dessus sont imposables dans la catégorie des pensions. Le montant total versé est divisé par le nombre d’années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année du paiement. L’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. III. - Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et au capital versés à compter du 1er janvier 1993. Art. 93. - Le recouvrement des prêts spéciaux consentis par l’Etat en vertu de l’article 17 du décret n° 62-261 du 10" mars 1962 relatif aux mesures prises pour l’accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 29 décembre 1961 est abandonné. Art. 10. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 50 millions de francs au titre IV du budget de l’économie, des finances et du budget (IV. - Artisanat et commerce).