Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318701
Texte parentLEGITEXT000006080747
Référencearticle 30 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 30. - L’article 10 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6. Par dérogation aux dispositions des 1 et 3, les taux de l’octroi de mer applicables aux marchandises introduites dans les régions de Guadeloupe et de Martinique à partir du 1er janvier 1993 sont ceux qui sont applicables à ces mêmes marchandises au 31 décembre 1992 en application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Cette disposition s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur des délibérations prévues au 1 et au plus tard jusqu’au 30 juin 1993. » Art. 39. - I. - Les trois premiers alinéas de l’article 1618 septies du code général des impôts sont ainsi rédigés : « Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou importés de pays tiers. « Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers, par l’acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d’amidon, sont exonérés de la taxe. « La taxe est perçue auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l’introduction des produits sur le marché national et des importateurs de produits en provenance de pays tien. » II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1993. Art. 49. - I. - Dans le deuxième alinéa du 3« du I de l’article 156 du code général des impôts, après les mots : « code de l’urbanisme », sont insérés les mots : « ainsi que des frais de relogement, d’adhésion à des associations foncières urbaines libres ou des indemnités d’éviction versées à cette occasion, par des propriétaires ». II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 1992. Art. 1er. - I. - Les acquisitions en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, à des fins autres que la revente, de voitures particulières neuves équipées d’un moteur à essence d’une cylindrée n’excédant pas 2 000 cm3 et d’un pot catalytique, conformes aux normes communautaires de la directive (C.E.E.) n° 91-441 du 26 juin 1991 du Conseil des communautés européennes, ouvrent droit à une aide de l’Etat d’un montant de 2 000 F par véhicule lorsque l’immatriculation consécutive à ces acquisitions intervient dans une série normale française entre le 1er octobre et le 31 décembre 1992. II. - En France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, l’aide est accordée au profit de l’acquéreur final, au nom de l’Etat et sous leur responsabilité, par les constructeurs et importateurs des véhicules automobiles. En contrepartie, sur justificatifs, ces derniers imputent sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due mensuellement sur leurs opérations réalisées entre les mois de septembre et décembre 1992 le montant de l’aide ainsi accordée. L’aide dont le montant ne peut pas être imputé, peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions et selon les modalités prévues au 3 de l’article 271 du code général des impôts. Le montant de l’aide doit apparaître expressément sur la facture délivrée à l’acquéreur final. En cas de non-respect des conditions d’octroi de l’aide, son montant est restituable à l’Etat par les constructeurs ou les importateurs. Le montant des imputations effectuées ou des remboursements obtenus en application de cette disposition par les constructeurs et les importateurs des véhicules automobiles est contrôlé selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. IlI. - Pour la Guyane, l’aide mentionnée au I est accordée directement à l’acquéreur final des véhicules concernés par cette mesure sur présentation d’une demande déposée auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d’imposition. IV. - Pour la détermination des résultats d’une entreprise, l’aide prévue au I n’est comprise ni dans les résultats ni dans le coût d’acquisition du véhicule. Art. 32. - I. - Le premier alinéa de l’article 401 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour l’application des articles qui suivent sont dénommés : « - produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol, et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l’article 438 ; « - alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés à l’alinéa précédent qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol. » II. - Il est inséré, avant l’article 403 du code général des impôts, un article 402 bis ainsi rédigé : « Art. 402 bis. - Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à : « - 300 F pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ; « - 1200 F pour les autres produits. » III. - Le 1 de l’article 403 est ainsi rédigé : « I. - 1° 4 495 F pour le rhum tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point I, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol. « 2° 7 810 F pour les autres produits à l’exception de ceux mentionnés à l’article 406 A. » IV. - Le deuxième alinéa de l’article 404 du code général des impôts est abrogé. V. - A l’article 406 B du code général des impôts, il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les acquisitions intracommunautaires, le droit est perçu lors de la réception en France par la personne qui réalise l’acquisition intracommunautaire. « Le droit de fabrication est également perçu pour les produits livrés dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 258B. Il est dû par le représentant fiscal du vendeur. » VI. - Le 1 de l’article 406 C du code général des impôts est ainsi rédigé : « I. - Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués et enlevés des chais des marchands en gros d’alcool, tels qu’ils sont définis à l’article 484, à destination de l’étranger ou des départements et territoires d’outre-mer. » VII. - A l’article 417 du code général des impôts, les mots : « A la demande des producteurs et sur la justification de leur nature, sont maintenus sous le régime ordinaire des vins : » sont remplacés par les mots : « Les vins doux naturels mentionnés à l’article 402 bis sont : » VIII. - L’article 418 du code général des impôts est abrogé. IX. - Dans le premier alinéa de l’article 434 du code général des impôts, les mots : « de ces diverses boissons » sont remplacés par les mots : « pour le vin, par le règlement (C.E.E.) n° 822-87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, pour les autres boissons, ». X. - L’article 438 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 438. - Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à : « 1° 54,80 F pour les vins mousseux ; « 2° 22 F ; « - pour tous les autres vins ; « - pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l’alcool contenu dans le produit résulte entièrement d’une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 15 p. 100 vol. ; « - pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses. « 3° 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". » XI. - Il est inséré, après l’article 438 du code général des impôts, un article 438 bis ainsi rédigé : « Art. 438 bis. - Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l’article 438 lorsqu’ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l’une à l’autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe. » XII. - A l’article 440 du code général des impôts : - le premier et le dernier alinéa sont abrogés ; - au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins : » sont remplacés par les mots : « Bénéficient du régime fiscal des vins : ». XIII. - Les dispositions des V et VI s’appliquent à compter du 1er janvier 1993. Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er février 1993. Toutefois, les crèmes de cassis supportent, par hectolitre d’alcool pur, un droit de consommation de 5 600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 6 700 F du 1er janvier au 31 décembre 1994. Art. 68. - L’article 1450 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas à la production de graines, semences et plantes effectuée par l’intermédiaire de tiers. » Art. 19. - Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1992, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes de 16 000 000 F et de 211 000 000 F. Art. 4. - L’ajustement des recettes tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges, révisé, du budget de l’Etat pour 1992 sont fixés ainsi qu’il suit : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 4 janvier 1993, page 177. Art. 28. - I. - A l’article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « entreprises de commerce international », sont insérés les mots : « et intracommunautaire ». II. - A l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Le chiffre d’affaires des intermédiaires mentionnés au V de l’article 256 et au III de l’article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l’article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu’ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d’entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s’applique majorent leur chiffre d’affaires du montant des commissions versées. » III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1993. Art. 9. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 6 millions de francs au titre IV du budget de l’économie, des finances et du budget (II. - Services financiers). Art. 11. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 2 millions de francs au titre IV du budget de l’environnement. Art. 13. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 5 millions de francs au titre IV du budget des services du Premier ministre (I. - Services généraux). Art. 40. - I. - Les dispositions des articles 1727 et 1731 du code général des impôts s’appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu’au droit de garantie, établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects. II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993. Art. 43. - I. - Le premier alinéa du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé : « 1. Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d’une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit : » II. - Le tableau A annexé au 1 et le 2 de l’article 265 du code des douanes sont supprimés. III. - Le tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié : a) Sont supprimés les produits suivants : - les carburéacteurs repris aux indices d’identification 4, 7, 19, 21 et 25 ; - le gaz naturel liquéfié repris à l’indice d’identification 30 ; - le gaz naturel présenté à l’état gazeux repris aux indices d’identification 37 et 38 ; - le coke de pétrole calciné et non calciné, le bitume de pétrole et les autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, respectivement repris aux indices d’identification 44, 43, 45 et 46 ; - les cires préparées non émulsionnées et sans solvant à base de paraffine, cires de pétroles ou de minéraux bitumineux reprises à l’indice d’identification 50 ; b) Sont modifiées les lignes correspondant aux produits suivants : - mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques repris à l’indice d’identification 2 : Après les mots : « destinés à être utilisés comme carburants », sont insérés les mots : « ou combustibles ». - White spirit, repris à l’indice d’identification 5 : Sous la ligne : « White spirit », sont ajoutés les mots : « - - - - Destiné à être utilisé comme combustible à usage domestique (affecté de l’indice d’identification) 4 bis ; « - - - - Autre (affecté de l’indice d’identification) 5. » - Carburéacteurs, type essence, repris à l’indice d’identification 13 : Sous la ligne : « Carburéacteurs, type essence », sont insérés les mots : « - - - - Sous condition d’emploi (affectés de l’indice d’identification) 13 ; « - - - - Autres (affectés de l’indice d’identification) 13 bis. » - Pétrole lampant, repris à l’indice d’identification 16 : Sous la ligne : « Pétrole lampant », sont insérés les mots : « - - - - sous condition d’emploi (affecté de l’indice d’identification) 15 bis ; « - - - Autre (affecté de l’indice d’identification) 16. » - Carburéacteurs, type pétrole lampant, repris à l’indice d’identification 17 : Sous la ligne : « -Carburéacteurs, type pétrole lampant », sont insérés les mots : « - - - Sous condition d’emploi (affectés de l’indice d’identification) 17 ; « - - - Autres (affectés de l’indice d’identification) 17 bis. » - Propane liquéfié repris à l’indice d’identification 31 : Sous la ligne : « Propane liquéfié (à l’exclusion du pro pane d’une pureté égale ou supérieure à 99 p. 100) », sont insérés les mots : « - Destiné à être utilisé comme carburant ; « - - Sous condition d’emploi (affecté de l’indice d’identification) 30 bis ; « - - Autre (affecté de l’indice d’identification) 30 ter ; « - Destiné à d’autres usages (affecté de l’indice d’identification) 31. » - Butanes liquéfiés repris à l’indice d’identification 32 : Sous la ligne : « Butanes liquéfiés », sont insérés les mots : « - Destinés à être utilisés comme carburant ; « - - Sous condition d’emploi (affectés de l’indice d’identification) 31 bis ; « - - Autres (affectés de l’indice d’identification) 31 ter ; « - Destinés à d’autres usages (affectés de l’indice d’identification) 32. » - Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant, repris à l’indice d’identification 34 : Sous la ligne : « Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant », sont insérés les mots : « - Sous condition d’emploi’(affecté de l’indice d’identification) 33 bis ; « - Autre (affecté de l’indice d’identification) 34. » - Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux repris à l’indice d’identification 39 : Sous la ligne : « Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux », sont insérés les mots : « - Destinés à être utilisés comme carburant (affectés de l’indice d’identification) 38 bis ; « - Destinés à d’autres usages (affectés de l’indice d’identification) 39. » IV. - Le a du 2 du tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes est abrogé. V. - Au troisième alinéa du c du 2 du tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes, les mots : « Pour le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant, visé à l’indice d’identification 36 » sont remplacés par les mots : « Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux destinés à être utilisés comme carburants ». VI. - Le d du 2 du tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes est abrogé. VII. - Le tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes est intitulé : « Autres huiles minérales ». VIII. - Le 1 du tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes est abrogé. IX. - Le 2 du tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes est intitulé : « Tarif et règles d’application ». X. - Au 2 du tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes, après les mots : « sont exemptés de la taxe intérieure de consommation », sont insérés les mots : « sauf lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustibles ». XI. - Le tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié : a) Sont supprimées les lignes correspondant aux produits suivants : « - Têtes sulfurées. Autres produits aromatiques destinés à la fabrication de noirs de carbone du n° 2803, repris à l’indice d’identification 5 ; « - Ethylbenzène, repris à l’indice d’identification 20 ; « - Naphtalène, repris à l’indice d’identification 21. » b) Sont modifiées les lignes correspondant aux produits suivants : - Benzols, repris à l’indice d’identification 1 : Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés. - Toluols repris à l’indice d’identification 2 : Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés. - Xylols repris à l’indice d’identification 3 : Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés. - Solvant-naphta et autres mélanges visés à l’indice d’identification 4 : Les mots : « destinés à d’autres usages » sont remplacés par les mots : « destinés à des usages autres que carburants ou combustibles ». Les lignes correspondant aux produits repris aux indices d’identification 6 à 11 sont supprimées et remplacées par une ligne : « Hydrocarbures acycliques » reprenant tous les produits qui relèvent de la position 2901 du tarif douanier. - Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques repris à l’indice d’identification 13 : Après les mots : « à l’exclusion de l’azulène », sont insérés les mots : « et de ses dérivés alkylés ». - Benzène repris à l’indice d’identification 14 : Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés. - Toluène repris à l’indice d’identification 15 : Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés. - Isomères du xylène repris à l’indice d’identification 19 : Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés. c) Sont créées les lignes correspondant aux produits suivants : « - Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux destinés à des usages autres que combustibles, repris à la position 2706 du tarif douanier ; « - Huiles de créosote, reprises à la position 2707.91.00 du tarif douanier ; « - Huiles légères brutes distillant 90 p. 100 ou plus de leur volume jusqu’à 200 °C reprises à la position 2707.99.11 du tarif douanier ; « - Autres huiles brutes reprises à la position 2707.99.19 du tarif douanier ; « - Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires, repris à la position 2715.00 du tarif douanier ; « - Préparations contenant en poids 70 p. 100 ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base, reprises à la position 3403.19.10 du tarif douanier ; « - Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins repris à la position 3811 du tarif douanier (à l’exclusion des produits visés au 3811.21.00) ; « - Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des positions 2707 ou 2902, repris à la position 3817 du tarif douanier ; « - Propane liquéfié d’une pureté égale ou supérieure à 99 p. 100 repris aux positions 2711.12.11 et 2711.12.19 du tarif douanier. » XII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993. Art. 48. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 267 du code des douanes, après les mots : « les infractions sont », est inséré le mot : « recherchées, ». Art. 57. - I. - Par exception aux dispositions des articles 38, 238 septies B et 238 septies E du code général des impôts, lorsque les entreprises d’assurances et de capitalisation achètent ou souscrivent des titres de créances négociables sur un marché réglementé, ou des titres obligataires autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, pour un prix différent de leur prix de remboursement, la perte ou le profit correspondant à cette différence est, pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise, réparti sur la durée restant à courir jusqu’au remboursement. Lorsque plusieurs dates de remboursement sont prévues, la date la plus éloignée est retenue. Cette répartition est effectuée de manière actuarielle de telle sorte qu’à la clôture de chaque exercice, la valeur comptable des titres compte tenu de cette répartition soit égale à leur valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel déterminé lors de leur acquisition. Pour l’application de ces dispositions, le prix d’achat des titres s’entend hors intérêts courus. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat imposable. II. - Les titres soumis aux dispositions du I ne peuvent faire l’objet d’une provision pour dépréciation. III. - Les dispositions du présent article s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les titres acquis au cours d’un exercice antérieur sont réputés, pour le calcul du taux de rendement actuariel mentionné au deuxième alinéa du I, avoir été acquis le 1er janvier 1992, leur durée de vie résiduelle s’appréciant également à cette date. Le profit ou la perte à répartir en application du I est déterminé à partir du prix d’achat de ces titres ; les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont réintégrées dans le résultat imposable du premier exercice d’application de cette répartition. Toutefois, les entreprises peuvent choisir pour ces titres de ne pas appliquer les dispositions du I si leur prix d’achat est inférieur à leur prix de remboursement ; le choix ainsi effectué s’applique à l’ensemble des titres acquis avant cette date. Art. 77. - L’article 5 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions est complété par un 4 ainsi rédigé : « 4. Du 1er janvier au 31 mars 1993, les versements peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres dans les conditions prévues aux 1 et 2. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l’application des dispositions de l’article 92 B du code général des impôts. Ces dispositions s’appliquent aux plans d’épargne en actions ouverts à compter du 1er janvier 1993. » Art. 82. - Au III de l’article 238 septies A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles sont applicables aux contrats autres que ceux visés au II et ayant la nature de ceux mentionnés à l’article 124 oui sont conclus à compter du 1er septembre 1992. » Art. 88. - I. - A l’article 1585 G du code général des impôts, la somme : « 50 F » est remplacée par la somme « 80 F ». II. - Le premier alinéa de l’article 1723 octies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il n’excède pas 80 F, le versement n’est pas mis en recouvrement. » III. - Le I de l’article 1723 quater du même code est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou en un versement unique lorsque le montant dû n’excède pas 2 000 F » ; b) Au troisième alinéa, après les mots : « Le premier versement », sont insérés les mots : « ou le versement unique ». IV. - L’article 1723 octies du code précité est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou en un versement unique lorsque le montant dû n’excède pas 2 000 F » ; b) Au troisième alinéa, après les mots : « la première fraction », sont insérés les mots : « ou le versement unique ». V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux versements afférents à une taxe dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1992. Art. 90. - I. - Le VI de l’article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés est ainsi rédigé : « VI. - Toute demande d’agrément ou d’utilisation à des fins de recherche, d’enseignement ou de développement d’organismes génétiquement modifiés est assortie d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Cette taxe est exigible lors du dépôt du dossier. Jusqu’au 31 décembre 1992, elle est perçue au taux unique de 3 000 F. « A compter du 1er janvier 1993, elle est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 2 000 F lorsque la demande d’agrément concerne une utilisation confinée autre que la première. « Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. » II. - Toute demande de l’agrément mentionné au dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement au titre de l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés est assortie, à compter du 1er janvier 1993, d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 10 000 F par dossier. Il est réduit à 2 000 F lorsque la demande d’agrément concerne une utilisation confinée autre que la première. Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent paragraphe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992. III. - L’article 22 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés est ainsi rédigé : « Art. 22. - Toute demande d’autorisation de dissémination ou de mise sur le marché est assortie d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Jusqu’au 31 décembre 1992, elle est perçue au taux unique de 8 000 F. « À compter du 1er janvier 1993, cette taxe est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 4 000 F « - lorsque l’autorisation est demandée pour une dissémination ayant déjà fait l’objet d’une autorisation moins d’un an auparavant ; « - pour toute demande de modification de l’utilisation d’un produit composé en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, dont la mise sur le marché a été précédemment autorisée. « Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. » Art. 98. - Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. Art. 99. - I. - Les fonctionnaires du ministère de la défense âgés de plus de cinquante-cinq ans en service dans des sites en restructuration à agréer par arrêté interministériel : - ayant accompli au moins quinze ans de service au sein du ministère de la défense ou dans une entreprise publique ou dans un établissement public relevant de la tutelle du ministère de la défense ; - et comptant trente ans de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande, être radiés des cadres et peuvent bénéficier de la moitié de leur dernier traitement indiciaire, majoré d’une indemnité fixée par décret. II. - Les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues au I bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale à la durée de service leur restant à accomplir jusqu’à l’âge d’entrée en jouissance de la pension prévu par l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre des annuités liquidables à plus de trente-sept ans et demi. Art. 22. - Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets d’avance n° 92-908 du 2 septembre 1992 et n° 92-1045 du 28 septembre 1992. Art. 38. - L - Le premier alinéa de l’article 542 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Lorsque les ouvrages d’or, d’argent ou de platine revêtus de l’empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés hors du territoire communautaire, le droit de garantie est remboursé à l’exportateur sous la condition que les ouvrages soient marqués d’un poinçon spécial. » II. - Le premier alinéa de l’article 545 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les fabricants d’orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d’or, de platine et d’argent à tous autres titres exclusivement destinés à l’expédition vers les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou à l’exportation vers les pays tiers. » III. - Le premier alinéa de l’article 548 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Les ouvrages d’or, d’argent et de platine importés d’un Etat non membre de la Communauté économique européenne doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pesés, plombés. Ils sont frappés, par l’importateur, du poinçon dit « de responsabilité », qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages sont ensuite envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où ils sont marqués s’ils possèdent l’un des titres légaux. « Les ouvrages fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, comportant déjà l’empreinte d’un poinçon de fabricant ou d’un poinçon de responsabilité préalablement déposé auprès d’un bureau de garantie, sont portés à ce dernier par le professionnel responsable de leur introduction en France, pour y être marqués s’ils possèdent l’un des titres légaux. En l’absence de l’une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions de l’alinéa précédent. « Tous ces ouvrages supportent des droits égaux à ceux perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en France. » IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993. Art. 65. - L’article 998 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La convention d’assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite, à condition : « a) Que l’entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ; « b) Que la société ou compagnie d’assurances s’engage à verser à l’entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l’indemnité de fin de carrière. Lorsque l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la société ou compagnie d’assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l’entreprise et à apurer ainsi leurs créances. » Art. 79. - Les dispositions du premier alinéa du II de l’article 199 ter du code général des impôts sont applicables aux actionnaires des sociétés visées au 1° ter de l’article 208 du même code. Art. 6. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 25 millions de francs au titre IV du budget des affaires étrangères. Art. 8. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 5 000 millions de francs au titre IV du budget de l’économie, des finances et du budget (I. - Charges communes). Art. 14. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1992, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes de 1 879 333 853 F et de 1 128 562 118 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état C annexé à la présente loi. Art. 5. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1992, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de 48 350 694 157 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état B annexé à la présente loi. Art. 20. - Il est ouvert au ministre de l’économie et des finances, pour 1992, au titre des comptes d’affectation spéciale, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 171 800 000 F. Art. 63. - I. - L’article 775 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 775 bis. - Les indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le virus d’immunodéficience humaine à la suite d’une transfusion de produits sanguins ou d’une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont déduites, pour leur valeur nominale, de l’actif de la succession de ces personnes. » II. - Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1992. Art. 66. - L’article 1115 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux deux alinéas précédents et en cours à cette date est prorogé jusqu’au 31 décembre 1996. » Art. 76. - I. - Les dispositions de l’article 73 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) s’appliquent aux copropriétés de cheval de course ou d’étalon qui respectent les conditions mentionnées à l’article 238 bis M du code général des impôts et dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret. Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. II. - Après le 6° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 7° Des déficits réalisés par les associés non professionnels des copropriétés mentionnées au I de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992). Ces déficits s’imputent exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes. » Art. 78. - I. - Les dispositions du 2 de l’article 207 et des 1°, 1° quater et 1° quinquies de l’article 208 du code général des impôts sont abrogées. II. - 1. Au 2° de l’article 158 quater du code général des impôts, les mots : « les titres I et II » sont remplacés par les mots : « le titre II » et les mots : « et par les organismes assimilés visés au 2 de l’article 207 et aux 1° quater et 1° quinquies de l’article 208 » sont supprimés. 2. Au 2° de l’article 209 ter et au 2° du 3 de l’article 223 sexies du code général des impôts, les mots : « et par les organismes assimilés visés au 2 de l’article 207 et aux 1° quater et 1° quinquies de l’article 208 » sont supprimés. 3. a) Au a du 6 de l’article 145 du code général des impôts, les mots :« des sociétés financières pour le développement économique outre-mer, des sociétés de financement de recherches et d’exploitation des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux et des sociétés sahariennes de développement » sont supprimés. b) Au premier alinéa du II de l’article 199 ter du code général des impôts, les références : « 1° à 1° quinquies » sont remplacés par : « 1° bis et 1° bis A ». Au cinquième alinéa du même article, les références : « 1° à 1° bis A » sont remplacées par les références : « 1° bis et 1° bis A ». III. - Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993. Art. 84. - I. - Le début de l’article L. 84 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Les renseignements individuels, portant sur l’identité ou l’adresse des personnes ou d’ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur... » (Le reste sans changement.) II. - L’article 1740 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, la somme : « 1 000 F » est remplacée par la somme : « 10 000 F ». 2° Le deuxième et le troisième alinéa du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Le montant de l’amende est porté à 20 000 F à défaut de régularisation dans les trente jours d’une mise en demeure. « Le ou les manquements visés au premier alinéa sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l’administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L’intéressé dispose d’un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l’établissement du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu’il n’a pas assisté à son établissement. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé. « Le recouvrement de l’amende est assuré et les réclamations sont instruites et jugées en suivant les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. » Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993. III. - Après les mots : « une amende fiscale de », la fin du premier alinéa de l’article 1737 du code général des impôts est ainsi rédigée : « 500 F à 50 000 F, prononcée par le tribunal correctionnel ». Art. 92. - Le ministre de l’économie et des finances est autorisé à accorder, dans la limite de 1,32 milliard de francs, la garantie de l’Etat aux emprunts destinés au financement de la construction de l’ensemble immobilier comprenant un nouvel hémicycle à Strasbourg. Art. 95. - Dans la limite de 4 milliards de francs, le ministre de l’économie et des finances est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l’annulation totale ou partielle de dettes du Cameroun, du Congo, de la Côte-d’Ivoire et du Gabon dans le cadre d’opérations de conversion de dettes en faveur du développement. Art. 15. - Il est ouvert 4 millions de francs supplémentaires d’autorisations de programme et de crédits de paiement au titre VI du budget de l’économie, des finances et du budget (I. - Charges communes). Art. 21. - Il est ouvert au ministre de l’économie et des finances, pour 1992, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 20 000 000 F. Art. 23. - L’excédent de 196,2 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée de taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, dont 24,9 millions de francs correspondent à l’excédent de clôture de l’exercice 1991 reporté sur l’exercice 1992 et 171,3 millions de francs correspondent à la réévaluation des droits attendus au titre de 1992 au-delà de l’estimation fixée par l’article 62 de la loi dé finances pour 1992 (loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est réparti de la façon suivante (en millions de francs) : Antenne 2 : 101,225 France Régions 3 : 36,225 Société nationale de radiodiffusion et de télévision d’outre-mer : 1,450 Radio France : 13,000 Société européenne de programmes de télévision : 44,300 Total : 196,200

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