Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.

TexteLoi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318718
Texte parentLEGITEXT000006080747
Référencearticle 47 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. I. - L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie au titre III de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.

2. La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi.

3. La retenue est calculée par application du barème prévu à l'article 197 du code général des impôts déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de l'indemnité.

4. Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l'indemnité de fonction et à la durée d'exercice du mandat pendant cette période.

5. La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 1 000 habitants.

6. La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.

7. II. - En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire.

8. III. - Lorsqu'un élu local cesse toute activité professionnelle, par dérogation au I du présent article, il peut opter pour une imposition de son indemnité de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

9. IV. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

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