1. Le transfert au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (A.N.D.R.A.) des biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives correspondant aux missions assignées à l'agence susmentionnée par l'article 13 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.
Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteLoi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000022335927
Texte parentLEGITEXT000006080747
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