Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteLoi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000022335927
Texte parentLEGITEXT000006080747
Référencearticle 58 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le transfert au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (A.N.D.R.A.) des biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives correspondant aux missions assignées à l'agence susmentionnée par l'article 13 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022335927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.