Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 · Article

Article 65

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318738
Texte parentLEGITEXT000006080747
Référencearticle 65 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 65. - L’article 998 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La convention d’assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite, à condition : « a) Que l’entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ; « b) Que la société ou compagnie d’assurances s’engage à verser à l’entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l’indemnité de fin de carrière. Lorsque l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la société ou compagnie d’assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l’entreprise et à apurer ainsi leurs créances. » Art. 79. - Les dispositions du premier alinéa du II de l’article 199 ter du code général des impôts sont applicables aux actionnaires des sociétés visées au 1° ter de l’article 208 du même code. Art. 6. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 25 millions de francs au titre IV du budget des affaires étrangères. Art. 8. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 5 000 millions de francs au titre IV du budget de l’économie, des finances et du budget (I. - Charges communes). Art. 14. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1992, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes de 1 879 333 853 F et de 1 128 562 118 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état C annexé à la présente loi. Art. 5. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1992, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de 48 350 694 157 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état B annexé à la présente loi. Art. 20. - Il est ouvert au ministre de l’économie et des finances, pour 1992, au titre des comptes d’affectation spéciale, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 171 800 000 F. Art. 63. - I. - L’article 775 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 775 bis. - Les indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le virus d’immunodéficience humaine à la suite d’une transfusion de produits sanguins ou d’une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont déduites, pour leur valeur nominale, de l’actif de la succession de ces personnes. » II. - Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1992.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.