Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.

TexteLoi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318743
Texte parentLEGITEXT000006080747
Référencearticle 70 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe professionnelle a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.

2. II. - En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de taxe professionnelle.

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