Texte publié au Journal officiel
1. Art. 72. - L’article 1586 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les délibérations prises en application du premier alinéa, avant le 1er juillet 1993, peuvent concerner les logements à usage locatif appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte pour lesquels les exonérations mentionnées aux articles 1384, 1384 A et au II bis de l’article 1385 ont pris fin au 31 décembre 1990. La déclaration prévue à l’article 317 septies B de l’annexe II du présent code doit être souscrite avant le 1er novembre 1993. » Art. 12. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 450 millions de francs au titre IV du budget de la jeunesse et des sports. Art. 18. - Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1992, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 929 000 000 F. Art. 33. - I. - L’article 52 ter du code général des impôts est ainsi modifié : a) La somme de « 100 000 F » est remplacée par celle de « 150 000 F ». b) Les mots : « située dans le prolongement direct de l’activité agricole » sont supprimés. c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d’un même exercice avec les dispositions de l’article 50-0. » II. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 72 bis ainsi rédigé : « Art. 72 bis. - Les recettes accessoires commerciales et non commerciales réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu’elles n’excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole, remboursement de frais inclus et taxes comprises, ni 200 000 F. L’application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d’un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter. » III. - Le 2 de l’article 206 du code général des impôts est ainsi complété : « Toutefois les sociétés civiles dont l’activité principale entre dans le champ d’application de l’article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l’article 72 bis. » IV. - Ces dispositions sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Art. 37. - I. - Le I de l’article 302 bis A du code général des impôts est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. » II. - Le premier alinéa de l’article 302 bis § du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. » III. - Au premier alinéa de l’article 302 bis C du code général des impôts, après les mots : « , autre que temporaire, » sont insérés les mots : « hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, ». IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux ventes et aux exportations réalisées à compter du 1er janvier 1993. Art. 47. - I. - L’indemnité de fonction perçue par l’élu local, définie au titre III de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, est soumise à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu. La base de cette retenue est constituée par le montant net de l’indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d’emploi. La retenue est calculée par application du barème prévu à l’article 197 du code général des impôts déterminé pour une part de quotient familial, tel qu’il est applicable pour l’imposition des revenus de l’année précédant celle du versement de l’indemnité. Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l’indemnité de fonction et à la durée d’exercice du mandat pendant cette période. La fraction représentative des frais d’emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d’une fois et demie la fraction représentative des frais d’emploi pour un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants. La fraction représentative des frais d’emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l’indemnité de fonction. II. - En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire. III. - Lorsqu’un élu local cesse toute activité professionnelle, par dérogation au I du présent article, il peut opter pour une imposition de son indemnité de fonction à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. IV. - Les dispositions du paragraphe I s’appliquent à compter du 1er janvier 1993. Art. 3. - I. - Le deuxième alinéa du I de l’article 1618 octies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « Les montants de cette taxe s’établissent comme suit, en francs par tonne : « Pour le blé tendre : 9,30 F ; « Pour le blé dur : 15,55 F ; « Pour l’orge : 8,85 F ; « Pour le seigle : 9,30 F ; « Pour le maïs : 8,35 F ; « Pour l’avoine : 10,25 F ; « Pour le sorgho : 8,85 F « Pour le triticale : 9,30 F. » II. - Le deuxième alinéa de l’article 1618 nonies du code général des impôts est remplacé par l’alinéa suivant : « Le montant de cette taxe est fixé à 19,75 F par tonne de colza et de navette et à 23,70 F par tonne de tournesol. » III. - Ces montants s’appliquent à compter de la campagne 1992-1993. Art. 17. - Il est ouvert 300 millions de francs supplémentaires d’autorisations de programme et de crédits de paiement au titre VI du budget de l’équipement, du logement, des transports et de la mer (II. - Transports. - 2. Routes). Art. 35. L’article 33 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi modifié : 1. Le 1° du I est ainsi rédigé : « 1° Les taux fixés à l’article 575 A du code général des impôts sont modifiés comme suit : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 4 janvier 1993, page 180. 2. Le 2° du I est ainsi rédigé : « 2° A compter du 24 mai 1993, le taux de 57,00 est porté à 58,70 et le taux de 49,40 est porté à 51,40. » 3. Dans le III, après les mots : « départements de France continentale », sont insérés les mots : « et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique à compter du 18 janvier 1993. La somme de 1,5 centime est portée à 5,5 centimes pour ces ventes lorsqu’elles sont réalisées à compter de la hausse du droit de consommation prévue au 2° du I ». 4. Il est ajouté un IV rédigé comme suit : « IV. - Dans l’article 1er de la loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d’ordre fiscal, le a du second alinéa est supprimé et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En outre, l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 11 de ladite loi est fixée au 18 janvier 1993 en ce qui concerne les tabacs. » 5. Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. - Les dispositions du 1° du I et celles du II entrent en vigueur à la même date que la suppression du taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs. » Art. 58. - Le transfert au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (A.N.D.R.A.) des biens, droits et obligations du Commissariat à l’énergie atomique (C.E.A.) correspondant aux missions assignées à l’agence susmentionnée par l’article 13 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l’Etat. Art. 62. - I. - La délivrance aux personnes domiciliées dans les communes des départements de l’Ardèche, de l’Aude, de l’Aveyron, de la Corrèze, de la Drôme, du Gard, de l’Hérault, du Lot, des Pyrénées-Orientales et de Vaucluse, dont la liste figure en annexe de l’arrêté du 12 octobre 1992 complété par ceux des 5 et 6 novembre 1992 portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, des documents visés aux articles 947 à 950 et 953 du code général des impôts, de duplicata des permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur et des certificats d’immatriculation, en remplacement des documents de même nature détruits ou perdus lors des inondations survenues du 21 au 23 et du 26 au 30 septembre 1992, ne donne lieu à la perception d’aucun droit ou taxe. II. - Il en est de même de la délivrance, aux personnes visées au I, de primata de certificats d’immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors de ces sinistres. III. - Ces dispositions s’appliquent aux documents délivrés entre le 22 septembre 1992 et le 1er juillet 1993. Art. 86. - I. - Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 47 B ainsi rédigé : « Art. L. 47 B. - Au cours d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, l’administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. « Au cours d’une procédure de vérification de comptabilité, l’administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle. « L’administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l’examen des comptes ou des réponses aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l’autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière. » II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article L. 52 du même livre, un alinéa ainsi rédigé : « Elle ne l’est pas non plus pour l’examen, en vertu de l’article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l’article L. 13, des comptes utilisés pour l’exercice d’activités distinctes. » III. - Les dispositions des I et II s’appliquent pour le règlement des litiges nés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Elles ne s’appliquent pas aux litiges en cours à cette date. Art. 2. - II est institué pour 1992 au profit du budget de l’Etat un prélèvement exceptionnel de 37 millions de francs sur la trésorerie de la Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales. Art. 50. - I. Au premier alinéa de l’article 208 quater A du code général des impôts, l’année « 1993 » est remplacée par l’année : « 1994 ». II. - Au premier alinéa de l’article 208 sexies du code général des impôts, l’année : « 1992 » est remplacée par l’année : « 1993 ». III. - Aux articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts, l’année : « 1992 » est remplacée par l’année « 1993 ». Art. 64. - I. - Les IV et V de l’article 963 du code général des impôts sont ainsi rédigés : « IV. - La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d’un droit fixe de 300 F. « V. - Le droit d’examen pour l’obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 200 F. » II. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1993. Art. 81. - I. - Au deuxième alinéa du 3° quater de l’article 208 du code général des impôts, les mots : « autres que les locaux à usage de bureaux » sont remplacés par les mots : « ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992 ». I1. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1993. Art. 70. - I. - Lorsqu’au titre d’une année une cotisation de taxe professionnelle a été émise au nom d’une personne autre que le redevable légal de l’impôt, l’imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l’Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort. II. - En cas de changement d’exploitant, l’ancien exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l’année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l’établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de taxe professionnelle. Art. 56. - L’article 39 duodecies du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé : « 9. Lorsque la vente d’un élément de l’actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu’ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession. « La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l’élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme. « Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l’exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des. moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme. « Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d’une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plusvalues à long terme. « Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992. » Art. 24. - I. - Au dernier alinéa de l’article 256 B du code général des impôts, après les mots : « d’au moins 3 000 habitants », sont insérés les mots : « ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d’action s’exerce sur un territoire d’au moins 3 000 habitants. » II. - A la fin du deuxième alinéa de l’article 260 A du même code, après les mots : « de moins de 3 000 habitants » sont insérés les mots : « ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d’action s’exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants ». III. - Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 1993. Art. 26. - I. - L’article 278 septies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les mots « jusqu’au 31 décembre 1992 » sont supprimés. 2° Après les mots : « d’importation, », sont insérés les mots : « d’acquisition intracommunautaire, ». II. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires d’oeuvres d’art originales définies par décret, de biens d’antiquité ou de collection repris aux numéros 97-04 à 97-06 du tarif des douanes, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1. L’acquisition est réalisée par une personne mentionnée au 2° du I de l’article 256 bis du code général des impôts ou par toute autre personne non assujettie. 2. La livraison, telle que définie au 1° du II de l’article 256 du même code, effectuée à destination de l’acquéreur désigné au 1 ci-dessus, est située sur le territoire d’un Etat membre qui exonère l’importation des biens cités au premier alinéa. Art. 27. - L’article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, est ainsi modifié : I. - Après le 2, il est ajouté un 2 bis rédigé comme suit : « 2 bis. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d’un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d’authentification des déclarations ainsi souscrites. » II. - Le cinquième alinéa du 3 est ainsi rédigé : « L’amende est prononcée par l’administration qui constate l’infraction. Elle est recouvrée par le comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sont portés devant le tribunal administratif. » III. - Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une infraction prévue au présent 3 a fait l’objet d’une amende prononcée par l’une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l’autre. » Art. 52. - I. - Il est accordé une réduction exceptionnelle des bases de la taxe professionnelle aux entreprises dont le chiffre d’affaires excède un million de francs et qui procèdent, en 1993 et 1994, à une création ou à une extension d’établissement industriel dans l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe (département du Nord). II. - Cette réduction exceptionnelle s’impute sur les bases communales de taxe professionnelle et sur celles des groupements de communes. Elle est applicable l’année au titre de laquelle l’entreprise bénéficie de la réduction prévue à l’article 1469 A bis ou au dernier alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts pour les opérations visées au 1, et les deux années suivantes. Elle est égale, la première année, au montant de la réduction accordée cette même année en application des articles 1469 A bis et 1478 précités, la deuxième année au double de ce montant et, la troisième année, au montant de la réduction accordée la première année en application du présent article. III. - La réduction exceptionnelle vient en diminution des bases d’imposition à la taxe professionnelle avant application des réductions prévues aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis du code précité. Elle n’est pas applicable lorsque les bases d’imposition de l’établissement sont inférieures à celles de l’année précédente ou lorsque l’établissement bénéficie d’une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l’article 1465 du code général des impôts. IV. - Les communes et les groupements de communes dotés d’une fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, ou des groupements de même catégorie, bénéficient d’une compensation versée par l’Etat. Celle-ci est égale au montant de la perte de base résultant de la réduction exceptionnelle prévue au présent article multiplié par le taux de taxe professionnelle voté par la commune ou le groupement pour 1992. Art. 60. - I. - Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié : A. - Le 4° est ainsi rédigé : « 4° Les offices publics d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ; » B. - Il est inséré un 4° ter ainsi rédigé : « 4° ter. Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l’article L. 422-4 du code de la construction et de l’habitation et qui accordent exclusivement : « a) Des prêts visés aux articles R. 331-32, R. 313-31 et *R. 313-34 du même code ; « b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du I de l’article 39 ; ». II. - Au 4° de l’article 1461 du code général des impôts, après les mots : « les sociétés de crédit immobilier », sont insérés les mots : « mentionnées au 4° ter du I de l’article 207 ». III. - a) Les conditions du B du I s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 1993. b) Les dispositions du II s’appliquent à compter du 1er janvier 1994. Art. 67. - Au premier alinéa du V de l’article 1383 du code général des impôts, les mots : « à l’article 1639 A, » sont remplacés par les mots : « à l’article 1639 A bis, ». Art. 69. - Les dispositions du I de l’article 103 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) s’appliquent à compter du 1er janvier 1994. Art. 74. - I. - Les dispositions de l’article 163 du code général des impôts sont abrogées. II. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 163-0A ainsi rédigé : « Art. 163-0A. - Lorsque au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. « La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d’une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. « Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d’un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. « Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le nombre utilisé pour diviser le revenu et pour multiplier la cotisation supplémentaire n’excède pas dans la limite de quatre le nombre d’années civiles écoulées depuis, soit la date d’échéance normale du revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l’exercice de l’activité professionnelle générateurs dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée pour une année entière. » III. - Au deuxième alinéa du I de l’article 33 ter, au deuxième alinéa du I de l’article 163 A et au dernier alinéa du II de l’article 163 bis C du code général des impôts, la référence « 163 » est remplacée par la référence « 163-0A ». IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 1992. V. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d’après le barème progressif prévu à l’article 197 du code général des impôts. Art. 83. - I. - L’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié : 1. Le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d’une taxe forfaitaire de 250 F. » 2. Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l’article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu’ils réalisent. « La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » 3. Dans le VI, avant les mots : « Le recouvrement et le contentieux », sont insérés les mots : « Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, ». II. - L’acquittement de la taxe forfaitaire prévue au III de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) par apposition d’un timbre fiscal sur la facture d’achat du matériel est autorisé pour l’année 1992. III. - I. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 47 du code du domaine de l’Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et des redevances de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. 2. Tout défaut ou retard de paiement des redevances visées au I est soumis à une majoration de 10 p. 100. IV. - Les dispositions des I et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993. Art. 85. - L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « L’administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit. « Les communes et l’administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. « Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat. » Art. 94. - I. - Les droits à indemnités reconnus sur le fondement de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre et des textes qui l’ont modifiée ou qui s’y sont référés donneront lieu exclusivement à des paiements au comptant à compter de la promulgation de la présente loi. II. - La part en capital des annuités restant à échoir sur les titres nominatifs émis en application de l’article 1er de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948 est payable en totalité et par anticipation au titulaire ou à son mandataire, sur présentation des titres à compter du 1er janvier 1993. La part en intérêts des annuités postérieures au 1er janvier 1993 ne sera pas réglée, même si les titres sont présentés après cette date. Art. 97. - I. - A l’article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, le tableau figurant au dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 4 janvier 1993, page 191. II. - A compter du 1er juillet 1993, à l’article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, le tableau figurant au dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 4 janvier 1993, page 191. Art. 7. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 100 millions de francs au titre IV du budget des affaires sociales et de l’intégration. Art. 16. - Il est ouvert 10 millions de francs supplémentaires d’autorisations de programme et de crédits de paiement au titre VI du budget de l’équipement, du logement, des transports et de la mer (I. - Urbanisme, logement et services communs). Art. 29. - L’article 12 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l’octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 est complété par les dispositions suivantes : « 3. Dans le troisième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts, les mots : " sauf entre la Guadeloupe et la Martinique " sont insérés après les mots : " et chacun des départements d’outre-mer ainsi qu’entre ces départements ". « 4. Le second alinéa de l’article 268 ter du code des douanes est complété par les mots : " sauf entre la Guadeloupe et la Martinique ". « 5. Le premier alinéa de l’article 298 quindecies du code général des impôts est supprimé. » Art. 34. - Au premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 précitée, les mots les produits alcooliques » sont supprimés. Art. 45. - I. - Au 2 de l’article 265 B du code des douanes, après les mots : « les utilisateurs de produits bénéficiant d’un régime fiscal privilégié », sont insérés les mots : « ainsi que les opérateurs. introduisant ces produits sur le territoire national ». II. - Au 3 de l’article 265 B du code des douanes, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé : « L’utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n’ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié donné lieu à l’exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables. » III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993. Art. 46. - I. - L’indemnité parlementaire, définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, ainsi que l’indemnité de résidence, sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. II. - Les dispositions du paragraphe I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus en 1993. Art. 53. - I. - L’article 238 bis HA du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au III bis et au IV bis, les mots : « et de la production audiovisuelle et cinématograhique » sont remplacés par les mots : « et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ». 2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel le non-respect de l’engagement est constaté. » II. - L’article 217 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I ci-dessus sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la maintenance au profit d’activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. » 2° Au IV, la date : « 1996 » est remplacée par la date « 2001 ». Art. 54. - I. - L’article 150 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 150 undecies. - I. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d’intervention sur les marchés à terme définis à l’article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8 » du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu’aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds. « 2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l’article 94 A. « 3. Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. » II. - Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 1992. Art. 71. - Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié : I. - Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ; ». II. - Au premier alinéa du b, les mots : « Dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a ci-dessus ».