Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 · Article

Article 77

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318750
Texte parentLEGITEXT000006080747
Référencearticle 77 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 77. - L’article 5 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions est complété par un 4 ainsi rédigé : « 4. Du 1er janvier au 31 mars 1993, les versements peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres dans les conditions prévues aux 1 et 2. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l’application des dispositions de l’article 92 B du code général des impôts. Ces dispositions s’appliquent aux plans d’épargne en actions ouverts à compter du 1er janvier 1993. » Art. 82. - Au III de l’article 238 septies A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles sont applicables aux contrats autres que ceux visés au II et ayant la nature de ceux mentionnés à l’article 124 oui sont conclus à compter du 1er septembre 1992. » Art. 88. - I. - A l’article 1585 G du code général des impôts, la somme : « 50 F » est remplacée par la somme « 80 F ». II. - Le premier alinéa de l’article 1723 octies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il n’excède pas 80 F, le versement n’est pas mis en recouvrement. » III. - Le I de l’article 1723 quater du même code est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou en un versement unique lorsque le montant dû n’excède pas 2 000 F » ; b) Au troisième alinéa, après les mots : « Le premier versement », sont insérés les mots : « ou le versement unique ». IV. - L’article 1723 octies du code précité est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou en un versement unique lorsque le montant dû n’excède pas 2 000 F » ; b) Au troisième alinéa, après les mots : « la première fraction », sont insérés les mots : « ou le versement unique ». V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux versements afférents à une taxe dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1992. Art. 90. - I. - Le VI de l’article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés est ainsi rédigé : « VI. - Toute demande d’agrément ou d’utilisation à des fins de recherche, d’enseignement ou de développement d’organismes génétiquement modifiés est assortie d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Cette taxe est exigible lors du dépôt du dossier. Jusqu’au 31 décembre 1992, elle est perçue au taux unique de 3 000 F. « A compter du 1er janvier 1993, elle est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 2 000 F lorsque la demande d’agrément concerne une utilisation confinée autre que la première. « Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. » II. - Toute demande de l’agrément mentionné au dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement au titre de l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés est assortie, à compter du 1er janvier 1993, d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 10 000 F par dossier. Il est réduit à 2 000 F lorsque la demande d’agrément concerne une utilisation confinée autre que la première. Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent paragraphe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992. III. - L’article 22 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés est ainsi rédigé : « Art. 22. - Toute demande d’autorisation de dissémination ou de mise sur le marché est assortie d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Jusqu’au 31 décembre 1992, elle est perçue au taux unique de 8 000 F. « À compter du 1er janvier 1993, cette taxe est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 4 000 F « - lorsque l’autorisation est demandée pour une dissémination ayant déjà fait l’objet d’une autorisation moins d’un an auparavant ; « - pour toute demande de modification de l’utilisation d’un produit composé en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, dont la mise sur le marché a été précédemment autorisée. « Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. » Art. 98. - Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. Art. 99. - I. - Les fonctionnaires du ministère de la défense âgés de plus de cinquante-cinq ans en service dans des sites en restructuration à agréer par arrêté interministériel : - ayant accompli au moins quinze ans de service au sein du ministère de la défense ou dans une entreprise publique ou dans un établissement public relevant de la tutelle du ministère de la défense ; - et comptant trente ans de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande, être radiés des cadres et peuvent bénéficier de la moitié de leur dernier traitement indiciaire, majoré d’une indemnité fixée par décret. II. - Les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues au I bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale à la durée de service leur restant à accomplir jusqu’à l’âge d’entrée en jouissance de la pension prévu par l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre des annuités liquidables à plus de trente-sept ans et demi. Art. 22. - Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets d’avance n° 92-908 du 2 septembre 1992 et n° 92-1045 du 28 septembre 1992. Art. 38. - L - Le premier alinéa de l’article 542 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Lorsque les ouvrages d’or, d’argent ou de platine revêtus de l’empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés hors du territoire communautaire, le droit de garantie est remboursé à l’exportateur sous la condition que les ouvrages soient marqués d’un poinçon spécial. » II. - Le premier alinéa de l’article 545 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les fabricants d’orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d’or, de platine et d’argent à tous autres titres exclusivement destinés à l’expédition vers les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou à l’exportation vers les pays tiers. » III. - Le premier alinéa de l’article 548 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Les ouvrages d’or, d’argent et de platine importés d’un Etat non membre de la Communauté économique européenne doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pesés, plombés. Ils sont frappés, par l’importateur, du poinçon dit « de responsabilité », qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages sont ensuite envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où ils sont marqués s’ils possèdent l’un des titres légaux. « Les ouvrages fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, comportant déjà l’empreinte d’un poinçon de fabricant ou d’un poinçon de responsabilité préalablement déposé auprès d’un bureau de garantie, sont portés à ce dernier par le professionnel responsable de leur introduction en France, pour y être marqués s’ils possèdent l’un des titres légaux. En l’absence de l’une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions de l’alinéa précédent. « Tous ces ouvrages supportent des droits égaux à ceux perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en France. » IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993. Art. 65. - L’article 998 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La convention d’assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite, à condition : « a) Que l’entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ; « b) Que la société ou compagnie d’assurances s’engage à verser à l’entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l’indemnité de fin de carrière. Lorsque l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la société ou compagnie d’assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l’entreprise et à apurer ainsi leurs créances. » Art. 79. - Les dispositions du premier alinéa du II de l’article 199 ter du code général des impôts sont applicables aux actionnaires des sociétés visées au 1° ter de l’article 208 du même code. Art. 6. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 25 millions de francs au titre IV du budget des affaires étrangères. Art. 8. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 5 000 millions de francs au titre IV du budget de l’économie, des finances et du budget (I. - Charges communes). Art. 14. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1992, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes de 1 879 333 853 F et de 1 128 562 118 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état C annexé à la présente loi. Art. 5. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1992, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de 48 350 694 157 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état B annexé à la présente loi. Art. 20. - Il est ouvert au ministre de l’économie et des finances, pour 1992, au titre des comptes d’affectation spéciale, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 171 800 000 F. Art. 63. - I. - L’article 775 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 775 bis. - Les indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le virus d’immunodéficience humaine à la suite d’une transfusion de produits sanguins ou d’une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont déduites, pour leur valeur nominale, de l’actif de la succession de ces personnes. » II. - Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1992. Art. 66. - L’article 1115 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux deux alinéas précédents et en cours à cette date est prorogé jusqu’au 31 décembre 1996. » Art. 76. - I. - Les dispositions de l’article 73 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) s’appliquent aux copropriétés de cheval de course ou d’étalon qui respectent les conditions mentionnées à l’article 238 bis M du code général des impôts et dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret. Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. II. - Après le 6° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 7° Des déficits réalisés par les associés non professionnels des copropriétés mentionnées au I de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992). Ces déficits s’imputent exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »

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