1. A titre transitoire, et jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 8, les relations entre l'Agence française du sang et les établissements de transfusion sanguine demeurent régies par les conventions conclues entre ces établissements et le groupement d'intérêt public dénommé Agence française du sang, en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi.
Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.
TexteLoi n°93-5 du 4 janvier 1993
RattachementTitre II : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006696625
Texte parentLEGITEXT000006080753
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