Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 février 1995.

TexteLoi n°93-5 du 4 janvier 1993
RattachementTitre II : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006696630
Texte parentLEGITEXT000006080753
Référencearticle 13 de la loi n°93-5 du 4 janvier 1993 (version du 5 février 1995)Légifrance →

1. Un rapport fondé sur une enquête épidémiologique sera déposé par le Gouvernement sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat avant le 31 mars 1995, en vue de mieux apprécier l'ampleur et l'évolution des modes de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine.

2. Il exposera les mesures retenues ou préconisées par le Gouvernement pour renforcer la prévention de l'infection, y compris dans le domaine de l'incitation au dépistage individuel.

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