Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°93-5 du 4 janvier 1993
RattachementTitre II : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006696632
Texte parentLEGITEXT000006080753
Référencearticle 15 de la loi n°93-5 du 4 janvier 1993 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →
1. Les articles L. 666-3 à L. 666-7, L. 668-10, L. 671-2 à L. 671-6 et L. 671-9 sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
2. Pour leur application dans ces territoires, les articles L. 666-4, L. 668-10 et L. 671-9 sont ainsi rédigés :
3. Art. L. 666-4. - Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans les conditions définies par l'autorité territoriale compétente.
4. Art. L. 668-10. - Les établissements de transfusion sanguine assument, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement. Ces établissements doivent contracter une assurance couvrant leur responsabilité du fait de ces risques.
5. Art. L. 671-9. - Les personnes coupables des délits prévus aux articles L. 671-2 à L. 671-6 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
6. La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1514-1 du Code de la santé publique, L1522-2 du Code de la santé publique, L1522-3 du Code de la santé publique, L1525-6 du Code de la santé publique, L1532-2 du Code de la santé publique, L1532-3 du Code de la santé publique, L1542-3 du Code de la santé publique, L1542-5 du Code de la santé publique, L1543-6 du Code de la santé publique et L5511-1 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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