Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-5 du 4 janvier 1993
RattachementTitre II : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006696641
Texte parentLEGITEXT000006080753
Référencearticle 20 de la loi n°93-5 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - L’article 33 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) est ainsi rédigé : « Art. 33. - Toute demande d’inscription ou de modification d’inscription d’un médicament visé à l’article L. 601 du code de la santé publique sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, prévue à l’article R. 163-2 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 618 et suivants du code de la santé publique, donne lieu, au profit de l’Agence du médicament, à la perception d’une redevance à la charge du demandeur. « Le montant de cette redevance est fixé, dans la limite de 30 000 F, par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Le montant de la redevance perçue à l’occasion d’une demande de modification d’inscription d’un médicament est fixé dans les mêmes conditions dans la limite de 20 p. 100 de la redevance perçue pour une demande d’inscription. « Les dispositions du III de l’article L. 602-3 du code de la santé publique sont applicables à cette redevance. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.