1. La présente loi fera l'objet, après évaluation de son application, d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur et au plus tard le 31 décembre 1997.
Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.
TexteLoi n°93-5 du 4 janvier 1993
RattachementTitre II : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006696645
Texte parentLEGITEXT000006080753
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