Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.

TexteLoi n°93-5 du 4 janvier 1993
RattachementTitre II : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006696623
Texte parentLEGITEXT000006080753
Référencearticle 8 de la loi n°93-5 du 4 janvier 1993 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. Les établissements de transfusion sanguine bénéficiaires d'un agrément à la date de promulgation de la présente loi disposent, à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 668-2 du code de la santé publique, d'un délai, fixé par ce décret dans la limite de six mois, pour se conformer aux conditions qu'il détermine, pour adopter des statuts conformes aux statuts types définis en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 668-1 ou pour se constituer en groupement d'intérêt public dans les conditions déterminées par ce même article.

2. L'agrément des établissements devient caduc s'ils ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus dans le délai qu'il fixe.

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