Arrêté du 30 décembre 1992 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006924913
Texte parentLEGITEXT000006080758
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L’article 8 du même arrêté est modifié comme suit Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : « Les semestres que les candidats doivent effectuer sont fixés, en fonction des études qu’ils ont accomplies antérieurement et des objectifs de formation poursuivis, en accord avec l’enseignant coordonnateur du diplôme d’études spécialisées ou d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires correspondant. Un semestre non validé ne peut être recommencé qu’une fois. » Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par les phrases suivantes : « Le recrutement en surnombre ne peut excéder un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie par service, ou un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie pour six médecins temps plein par département. Il est subordonné à l’accord du chef de service ou du chef de département et du directeur de l’établissement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006924913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.