1. L'attaché de défense et les attachés de défense adjoints font partie du personnel diplomatique de la mission au sens de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et jouissent à ce titre des privilèges et immunités diplomatiques prévus par ladite convention.
Décret n°92-1483 du 31 décembre 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 27 août 2011.
TexteDécret n°92-1483 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000024505733
Texte parentLEGITEXT000006080788
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