Décret n°92-1483 du 31 décembre 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 août 2011.

TexteDécret n°92-1483 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000024505731
Texte parentLEGITEXT000006080788
Référencearticle 7 du décret n°92-1483 du 31 décembre 1992 (version du 27 août 2011)Légifrance →

1. Sauf dispositions particulières, l'attaché de défense a, dans les manifestations officielles de l'Etat accréditaire, préséance sur tout personnel militaire français affecté dans ce même Etat, quels que soient le grade et la fonction de celui-ci.

2. Cette disposition ne s'applique pas s'il s'agit d'un militaire de la gendarmerie nationale affecté en qualité d'attaché de sécurité intérieure.

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