1. L'attaché de défense et les attachés de défense adjoints peuvent, dans les conditions fixées par la convention de Vienne susvisée, recevoir compétence pour d'autres Etats que celui de leur résidence, en qualité d'attachés non résidents.
Décret n°92-1483 du 31 décembre 1992 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 27 août 2011.
TexteDécret n°92-1483 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000024505726
Texte parentLEGITEXT000006080788
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