1. Les magistrats de l'ordre judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont élus, lors de deux élections distinctes, au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 11-10
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Chapitre Ier ter : Du collège de déontologie
- Section 1 : De l'élection de certains membres du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034703474
Texte parentLEGITEXT000006080803
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