RattachementSous-section 2 : De l'élection du magistrat du troisième grade de la Cour de cassation
Chapitre Ier ter : Du collège de déontologie
Section 1 : De l'élection de certains membres du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire
Sous-section 2 : De l'élection du magistrat du troisième grade de la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000034703478
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 11-11 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège ou la liste des électeurs du parquet est établie par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette juridiction et affichée à la Cour de cassation, selon l'alternance prévue au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
2. Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai.
3. Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai.
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