1. Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote. Les magistrats honoraires visés au 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent faire acte de candidature dans les mêmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 11-18
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Sous-section 3 : De l'élection du premier président ou du procureur général
- Chapitre Ier ter : Du collège de déontologie
- Section 1 : De l'élection de certains membres du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire
- Sous-section 3 : De l'élection du premier président ou du procureur général
IdentifiantLEGIARTI000034703494
Texte parentLEGITEXT000006080803
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