1. Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 11-19
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Sous-section 3 : De l'élection du premier président ou du procureur général
- Chapitre Ier ter : Du collège de déontologie
- Section 1 : De l'élection de certains membres du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire
- Sous-section 3 : De l'élection du premier président ou du procureur général
IdentifiantLEGIARTI000034703496
Texte parentLEGITEXT000006080803
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