1. La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux I et III quater de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 11-2
Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementChapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats
IdentifiantLEGIARTI000049855181
Texte parentLEGITEXT000006080803
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.