Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 11-2

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementChapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats
IdentifiantLEGIARTI000049855181
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 11-2 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux I et III quater de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.

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