Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 11-20

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Sous-section 3 : De l'élection du premier président ou du procureur général
  1. Chapitre Ier ter : Du collège de déontologie
  2. Section 1 : De l'élection de certains membres du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire
  3. Sous-section 3 : De l'élection du premier président ou du procureur général
IdentifiantLEGIARTI000034703498
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 11-20 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.

2. Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 11-19.

3. Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.

4. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034703498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.